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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages
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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO
3 L’art. 125, al. 1, 4 et 5, s’applique à la procédure de recours devant la FINMA.
Art. 127 Procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral
1 Les décisions de la FINMA en matière d’OPA peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral31.
2 Le recours doit être déposé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Il n’a pas d’effet suspensif.
3 Les dispositions légales concernant les féries ne s’appliquent pas aux procédures en matière d’OPA devant le Tribunal administratif fédéral.
Titre 7 Opérations d’initiés et manipulation de cours
Art. 128 Exploitation d’informations d’initiés
1 Agit de manière illicite toute personne qui, détenant une information d’initié dont elle sait ou doit savoir qu’il s’agit d’une information d’initié:
a. l’exploite pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises au négoce d’une plate-forme de négociation en Suisse, ou pour utiliser des instruments dérivés relatifs à ces valeurs;
b. la divulgue à un tiers;
c. l’exploite pour recommander à un tiers l’achat ou la vente de valeurs mobilières admises au négoce d’une plate-forme de négociation en Suisse ou l’utilisation d’instruments dérivés relatifs à ces valeurs.
2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant l’utilisation licite d’informations d’initiés, notamment en rapport avec les éléments suivants:
a. les opérations sur titres destinées à préparer une offre publique d’acquisition;
b. le statut juridique particulier du destinataire de l’information.
Art. 129 Manipulation du marché
1 Agit de manière illicite toute personne qui:
a. diffuse publiquement des informations dont elle sait ou doit savoir qu’elles donnent des signaux inadéquats ou trompeurs sur l’offre, la demande ou le cours de valeurs mobilières admises au négoce d’une plate-forme de négociation en Suisse;
b. exécute des opérations ou des ordres d’achat ou de vente dont elle sait ou doit savoir qu’ils donnent des signaux inadéquats ou trompeurs sur l’offre, la demande ou le cours de valeurs mobilières admises au négoce d’une plateforme de négociation en Suisse.
31 RS 173.32