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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages

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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO

2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant les comportements licites, notamment en rapport avec les éléments suivants:

a. les opérations sur titres destinées à stabiliser les prix;

b. les programmes de rachat de valeurs mobilières propres.

Titre 8 Instruments de surveillance du marché

Art. 130 Suspension du droit de vote et interdiction d’achat

Lorsque des indices suffisants laissent supposer qu’une personne ne respecte pas son obligation de déclarer au sens de l’art. 110, la FINMA peut prendre les mesures suivantes jusqu’à ce que la situation ait été clarifiée et, le cas échéant, jusqu’à ce que la personne ait rempli son obligation:

a. suspendre son droit de vote et les droits qui en découlent;

b. lui interdire d’acquérir directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des titres ou des droits concernant l’acquisition ou l’aliénation de titres de la société concernée.

Art. 131 Instruments de surveillance selon la loi sur la surveillance des mar-

chés financiers

Les instruments de surveillance prévus aux art. 29, al. 1, 30, 32, 34 et 35, de la loi sur la surveillance des marchés financiers sont applicables à toute personne qui viole les art. 107, 108, 125 ou 126.

Art. 132 Obligation de renseigner

Les personnes soumises à une obligation de déclarer en vertu de l’art. 121 ou qui peuvent avoir qualité de partie en vertu de l’art. 125, al. 2 et 3, ont l’obligation de fournir à la FINMA tous les renseignements et documents nécessaires à l’exécution de sa tâche.

Titre 9 Dispositions pénales

Art. 133 Violation du secret professionnel

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: