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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages

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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO

a. en sa qualité de membre d’un organe, d’employé, de mandataire ou de liquidateur d’une infrastructure des marchés financiers, révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions32;

b. incite autrui à violer le secret professionnel.

2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

3 En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, la peine pécuniaire est de 45 jours-amendes au moins.

4 La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l’emploi ou l’exercice de la profession a pris fin.

5 Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l’obligation de renseigner l’autorité et de témoigner en justice sont réservées.

Art. 134 Violation des obligations d'enregistrer et de déclarer

1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:

a. viole l’obligation d'enregistrer visée à l'art. 38;

b. viole l’obligation de déclarer visée à l’art. 39;

2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

3 En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, l’amende est de 45 jours-amendes au moins.

Art. 135 Violation des obligations afférentes au négoce de dérivés

1 Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:

a. viole l’obligation de compensation visée à l’art. 89;

b. viole l’obligation de déclarer visée à l’art. 96;

c. viole les obligations de réduire les risques visées aux art. 99 à 103;

d. viole l’obligation d’utiliser une plate-forme de négociation visée à l’art. 104.

2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus.

3 En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, l’amende est de 10 000 francs au moins.

Art. 136 Violation des obligations de déclarer

1 Est puni d’une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:

32 Formulation selon le message du 28 août 2013 concernant la concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit, FF 2013 6147