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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages
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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO
a. viole l’obligation de déclarer visée à l’art. 110 dans la mesure où il n'effectue pas la déclaration, qu'il l'effectue trop tard ou qu'il effectue une déclaration erronée;
b. omet de déclarer l’acquisition ou la vente de titres d’une société visée, en tant que propriétaire d’une participation qualifiée dans cette société (art. 121).
2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 1 million de francs au plus.
Art. 137 Violation de l’obligation de présenter une offre
Est puni d’une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se soumet pas à une décision exécutoire en constatation de l’obligation de présenter une offre (art. 119).
Art. 138 Violation des obligations de la société visée
1 Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a. omet de présenter aux propriétaires de titres une prise de position sur l’offre ou ne la publie pas (art. 119, al. 1);
b. donne dans cet avis des indications fausses ou incomplètes (art. 119, al. 1).
2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus.
Art. 139 Exploitation d’informations d’initiés
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité d’organe ou de membre d’un organe de direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’une société contrôlant l’émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d’initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d’initié comme suit:
a. en l’exploitant pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises au négoce d’une plate-forme de négociation en Suisse, ou pour utiliser des instruments dérivés relatifs à ces valeurs;
b. en la divulguant à un tiers;
c. en l’exploitant pour recommander à un tiers l’achat ou la vente de valeurs mobilières admises au négoce d’une plate-forme de négociation en Suisse ou l’utilisation d’instruments dérivés relatifs à ces valeurs.
2 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte visé à l’al. 1.