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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages
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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO
3 Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d’initié que lui a communiquée une des personnes visées à l’al. 1, ou qu’il a obtenue par un crime ou un délit, afin d’acquérir ou d’aliéner des valeurs mobilières admises au négoce d’une plate-forme de négociation en Suisse, ou d’utiliser des instruments dérivés relatifs à ces valeurs.
4 Est punie d’une amende toute personne qui, n’étant pas visée aux al. 1 à 3, obtient pour elle-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d’initié afin d’acquérir ou d’aliéner des valeurs mobilières admises au négoce d’une plate-forme de négociation en Suisse, ou d’utiliser des instruments dérivés relatifs à ces valeurs.
Art. 140 Manipulation de cours
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, dans le but d’influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises au négoce d’une plate-forme de négociation en Suisse afin d’obtenir pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire:
a. diffuse sciemment des informations fausses ou trompeuses;
b. effectue des achats et des ventes de ces valeurs mobilières, imputés directement ou indirectement à la même personne ou à des personnes liées dans ce but.
2 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte visé à l’al. 1.
Art. 141 Compétence
1 La poursuite et le jugement des auteurs des actes cités aux art. 133, 139 et 140 sont soumis à la juridiction fédérale.
2 La délégation aux autorités cantonales des compétences en matière de poursuite et de jugement des infractions visées aux art. 139 et 140 est exclue.
Titre 10 Dispositions finales
Chapitre 1 Exécution
Art. 142
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.