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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages
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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO
Chapitre 2 Abrogation et modification du droit en vigueur
Art. 143
Les abrogations et les modifications du droit en vigueur sont réglées en annexe.
Chapitre 3 Dispositions transitoires
Art. 144 Infrastructures des marchés financiers
1 Les bourses qui disposent d’une autorisation ou d’une reconnaissance au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi n'ont pas besoin de demander une nouvelle autorisation ou reconnaissance. Elles doivent remplir les exigences de la présente loi dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur.
2 Les infrastructures des marchés financiers qui disposent, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une autorisation d’exercer une activité d’organisation analogue à une bourse, de banque ou de négociant en valeurs mobilières doivent déposer une nouvelle demande d’autorisation dans un délai d’un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Elles sont autorisées à poursuivre leur activité jusqu’à ce que la décision relative à leur demande soit rendue.
3 Les infrastructures des marchés financiers qui sont désormais soumises à la présente loi s’annoncent auprès de la FINMA dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur. Elles doivent satisfaire aux exigences de la présente loi dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur et déposer une demande d’autorisation auprès de la FINMA. Elles sont autorisées à poursuivre leur activité jusqu’à ce que la décision relative à leur demande soit rendue.
4 Dans certains cas, la FINMA peut prolonger les délais en vertu des al. 1 à 3.
Art. 145 Accords d’interopérabilité
Les accords d’interopérabilité existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumis à une nouvelle approbation de la FINMA.
Art.146 Négoce de dérivés
Le Conseil fédéral détermine quelles opérations sur dérivés déjà conclues au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont soumises à l’obligation de compensation, de déclaration et de réduction des risques.
Art. 147 Obligation de présenter une offre
1 Toute personne qui, le 1er février 1997, détenait directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des titres qui lui conféraient plus de 33⅓ %, mais moins de 50 % des droits de vote d’une société visée, doit, si cette personne acquiert des titres