Projet

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages

Fedlex · Projet · Page 54Fedlex · Projet

Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO

Art. 22, al. 1

1 Les organes de révision prévus par la loi s’assurent, lors de la révision des banques, des infrastructures des marchés financiers, des négociants en valeurs mobilières et des fonds de placement, que l’obligation de renseigner est respectée et, en ce qui concerne les banques, que l’obligation de détenir des réserves minimales est elle aussi respectée. Ils consignent le résultat de leur contrôle dans le rapport de révision. S’ils constatent des irrégularités, notamment des données inexactes ou des infractions à l’obligation de détenir des réserves minimales, ils en informent la Banque nationale et l’autorité de surveillance compétente.

Art. 23, al. 2 et 3

2 Lorsque la Banque nationale constate qu’une infrastructure des marchés financiers d’importance systémique ne remplit pas les exigences particulières visées à l’art. 22 de la loi sur l'infrastructure des marchés financiers50, elle en informe la FINMA ainsi que les autres autorités de surveillance suisses et étrangères compétentes. Elle respecte en l'occurrence les conditions fixées à l'art. 21, al. 2, let. b.

3 La Banque nationale peut en outre:

a. refuser à l’infrastructure des marchés financiers l’ouverture d’un compte à vue ou résilier un compte à vue existant;

b. si l’infrastructure refuse de se soumettre à une décision exécutoire, publier celle-ci dans la Feuille officielle suisse du commerce ou la porter d’une autre manière à la connaissance du public, à condition que cette mesure ait été précédée d’une mise en demeure.

Art. 50

1 La Banque nationale est autorisée à transmettre aux autorités suisses chargées de la surveillance des marchés financiers les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.

2 Elle peut également échanger avec le Département fédéral des finances des informations non accessibles au public sur certains participants aux marchés financiers si le maintien de la stabilité du système financier l’exige.

Art. 52, al. 1

1 Les décisions prises par la Banque nationale en vertu des art. 15, 16a, 18, 20, 22 et 23 de la présente loi, de l’art. 8 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques51 ainsi que des art. 22 et 24 de la loi du .... sur l'infrastructure des marchés financiers52, sont rendues sous la forme de décisions sujettes à recours.

50 RS ...

51 RS 952.0

52 RS ...