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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages
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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO
Art. 27 Organisation du négoce
1 La plate-forme de négociation édicte un règlement d’organisation garantissant l’ordre et la transparence du négoce.
2 Elle consigne selon un ordre chronologique tous ses ordres et ses transactions ainsi que les transactions qui lui sont communiquées. Elle indique en particulier le moment de la transaction, l’identité des participants, les valeurs mobilières négociées, le nombre ou la valeur nominale de celles-ci ainsi que leur prix.
Art. 28 Transparence du négoce
1 La plate-forme de négociation s’assure que toutes les données nécessaires à la transparence du négoce des valeurs mobilières sont publiées. Cette obligation vise en particulier la transparence pré-négociation et post-négociation ainsi que la dénomination des sociétés qui ne sont pas soumises à l’obligation de présenter une offre prévue aux art. 122 et 147 ou qui ont relevé la valeur seuil au-delà de 33⅓ %.
2 La transparence pré-négociation comprend la publication des prix acheteurs et vendeurs en temps réel et l'importance des intentions de négociation exprimées à ces prix.
3 La transparence post-négociation comprend la publication immédiate des informations concernant les transactions effectuées sur des valeurs mobilières, notamment le prix, le volume et le moment des transactions. Les bourses doivent également publier les informations relatives aux transactions hors bourse portant sur des valeurs mobilières cotées.
4 L'exigence de transparence pré-négociation et post-négociation ne s'applique pas aux transactions de la BNS. La FINMA peut accorder d’autres dérogations à la transparence pour autant que la protection prévue par la présente loi soit préservée.
Art. 29 Garantie d’un négoce ordonné
1 La plate-forme de négociation qui exploite un système technique doit disposer d’un système de négociation garantissant un négoce ordonné même en cas d’activité intense.
2 Elle prend des mesures efficaces pour prévenir des perturbations de son système de négociation.
Art. 30 Surveillance du négoce
1
La plate-forme de négociation surveille la formation des cours, la conclusion des opérations et des transactions de gré à gré portant sur des valeurs mobilières admises au négoce, afin de détecter l’exploitation d’informations d’initiés, les manipulations de cours et de marché et d’autres violations de dispositions légales ou de règlements. 2
En cas de soupçon d’infraction à la loi ou d’autres irrégularités, l’organisme de surveillance du négoce informe la FINMA. Si les violations de la loi concernent des