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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages

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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO

4 La FINMA approuve le plan de stabilisation au sens de l’art. 23 après consultation de la BNS.

5 Si la BNS conclut qu’une infrastructure des marchés financiers n’est pas d’importance systémique, elle en informe la FINMA. Si les conditions générales d’autorisation sont remplies, la FINMA octroie l'autorisation.

6 La procédure s’applique par analogie aux demandes de reconnaissance déposées par des contreparties centrales étrangères.

Chapitre 2 Plates-formes de négociation

Section 1 Dispositions générales

Art. 25 Définitions

1 On entend par plate-forme de négociation toute bourse, tout système multilatéral de négociation et tout système organisé de négociation soumis au régime de l’autorisation.

2 On entend par bourse toute organisation exerçant le négoce multilatéral de valeurs mobilières au sein de laquelle des valeurs mobilières sont cotés et qui vise l’échange simultané d’offres entre plusieurs participants au marché ainsi que la conclusion de contrats selon des règles non discrétionnaires.

3 On entend par système multilatéral de négociation toute organisation exerçant le négoce multilatéral de valeurs mobilières qui vise sans cotation de titres l’échange simultané d’offres entre plusieurs participants au marché ainsi que la conclusion de contrats selon des règles non discrétionnaires.

4 On entend par système organisé de négociation toute organisation exerçant le négoce de valeurs mobilières qui vise l’échange simultané d’offres entre plusieurs participants au marché ainsi que la conclusion de contrats et qui n’est pas une bourse ou un système multilatéral de négociation.

Art. 26 Autorégulation

1 La plate-forme de négociation institue sous la surveillance de la FINMA sa propre organisation de régulation et de surveillance; celle-ci doit être adaptée à son activité.

2 Les tâches de régulation et de surveillance déléguées à la plate-forme de négociation doivent être assumées par un organisme indépendant de la plate-forme de négociation (organisme de surveillance du négoce). Les dirigeants de l'organisme de surveillance du négoce doivent:

a. jouir d’une bonne réputation;

b. offrir la garantie d’une activité irréprochable, et

c. disposer des qualifications professionnelles requises.

3 La plate-forme de négociation soumet ses règlements et leurs modifications à l’approbation de la FINMA.