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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages
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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO
éléments constitutifs d’une infraction, l’autorité de poursuite pénale compétente en est informée.
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La FINMA, l’autorité de poursuite pénale compétente et l’organisme de surveillance du négoce échangent dans le cadre de leur collaboration les informations dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches. Ils ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches légales respectives.
Art. 31 Collaboration entre les organismes de surveillance du négoce
1 Les organismes de surveillance suisses de différentes plates-formes de négociation règlent par contrat l’échange réciproque de données relatives aux transactions, pour autant:
a. que les plates-formes de négociation admettent au négoce des valeurs mobilières identiques, ou
b. que les plates-formes de négociation admettent au négoce des valeurs mobilières qui influencent la détermination du prix de valeurs mobilières admises au négoce sur l’autre plate-forme de négociation.
2 Ils ne peuvent utiliser les données reçues que pour accomplir leurs tâches légales respectives.
3 Les organismes de surveillance suisses du négoce peuvent convenir d’un échange réciproque d’informations avec les organes de surveillance étrangers, pour autant:
a. que les conditions mentionnées à l’al. 1 soient remplies, et
b. que les organismes de surveillance étrangers du négoce concernés soient soumis à une obligation légale de garder le secret.
Art. 32 Suspension du négoce
1
Lorsqu'une bourse suspend, à l’initiative de l’émetteur ou en raison de circonstances extraordinaires, le négoce d’une valeur mobilière cotée auprès d’elle, elle publie immédiatement sa décision.
2
Si le négoce d’une valeur mobilière est suspendu selon l’al. 1, il est également suspendu sur toutes les autres plates-formes de négociation auprès desquelles la valeur mobilière concernée est admise.
Art. 33 Admission des participants
1 La plate-forme de négociation édicte un règlement sur l’admission, les obligations et l’exclusion des participants au négoce, en veillant à respecter en particulier le principe de l’égalité de traitement.
2 Peuvent être admis en tant que participants à une bourse ou à un système multilatéral de négociation: