Rapport sur les résultats
Consultation 2012/127: Complément à la loi sur les forêts dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique forestière 2020 · 48 pages
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Rapport de la consultation - Complément à la loi sur les forêts Page 21
4.10. Art. 27a Mesures contre les organismes nuisibles (nouveau)
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Toute personne qui utilise du matériel végétal doit respecter les principes régissant la protection des végétaux.
2
Les mesures des autorités compétentes garantissent que:
a. les organismes nuisibles nouvellement constatés sont rapidement éliminés;
b. les organismes nuisibles établis sont confinés si l’utilité qu’on peut attendre de cette mesure l’emporte sur les coûts de la lutte contre ces organismes;
c. les organismes nuisibles sont également surveillés, éliminés ou confinés hors de l’aire forestière aux fins de protéger la forêt.
3
Les détenteurs d’arbres, de buissons, de cultures, de matériel végétal, d’agents de production et d’objets qui sont ou qui pourraient être contaminés par des organismes nuisibles, doivent en tolérer la surveillance, l’isolement, le traitement ou la destruction, ou procéder à ces mesures sur ordre des autorités compétentes.
4
Les détenteurs de biens-fonds concernés mettent en œuvre sur leurs terrains les mesures nécessaires de lutte contre les organismes nuisibles sur ordre des autorités compétentes et en collaboration avec elles.
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Ils sont tenus, sur ordre des autorités compétentes, de remettre la forêt en état si elle est gravement atteinte dans ses fonctions.
La CDFo et différents cantons (BE, UR, SZ, SO, AG, TG, AI) trouvent cette disposition trop détaillée. Selon eux, l’al. 1 convient comme principe mais il n’est pas nécessaire. Ils considèrent que l’al. 2 ne doit pas être intégré dans la loi. A leur avis, les al. 3 à 5 vont trop loin même pour le cas du capricorne asiatique, et à plus forte raison pour le bostryche. Ils estiment que ces alinéas ne correspondent pas aux explications (p. 22) selon lesquelles « la destruction intégrale d’une grande zone boisée ne pourrait être autorisée que dans la mesure où elle permet de réduire efficacement une menace présumée grave par des organismes nuisibles particulièrement dangereux ». A leur avis, le texte de loi proposé ne contient pas ces trois aspects conditionnant la mise en œuvre de mesures d’exécution. Ils demandent la suppression de l’al. 2. Ils demandent également la suppression des al. 3 à 5 ou au moins leur réduction à un alinéa mentionnant une obligation de tolérer, conformément aux explications.
Le canton de Glaris estime que l’art. 27 constitue un activisme et un centralisme excessifs. A son avis, la disposition ne permet pas de mieux relever les défis existants dans la forêt glaronaise que l’actuelle LFo. En revanche selon lui, elle accroît l’activité administrative.
Le PBD approuve l’art. 27a. Selon lui, la définition non détaillée de la stratégie de lutte contre les ravageurs permet de faire face aux différents organismes nuisibles avec des mesures individuelles. Il salue aussi l’approche préventive.
Le PES, Greenpeace, Pro Natura, l’ASPO, le WWF et la FP demandent que la disposition soit axée sur les organismes nuisibles exotiques envahissants et que le titre marginal soit modifié en conséquence. Selon ces organisations, les mesures contre les organismes exotiques envahissants doivent être menées de façon ciblée et coordonnée et la Confédération doit assumer à cet égard un rôle directeur. En outre, Greenpeace et l’ASPO demandent de modifier l’al. 2, let. b. A leur avis, les néophytes envahissants établis doivent aussi être combattus, du moins à certains endroits. Selon elles, l’utilité qu’on peut attendre de la lutte est souvent liée à la garantie d’une biodiversité indigène et ne peut pas être comparée aux frais engendrés par la lutte. A leur avis, il est inacceptable que les propriétaires forestiers ne luttent contre les organismes exotiques envahissants que s’ils peuvent en tirer un avantage financier. Selon elles, l’essentiel est de pouvoir obliger les propriétaires de bien-fonds à prendre des mesures. Ces organisations sont d’avis que cet aspect du projet doit être maintenu.
L’ACS, le SAB et la SVBK notent que la disposition est trop détaillée au niveau de la loi et qu’elle doit être réglée au niveau de l’ordonnance.
Jardin Suisse constate que l’art. 27a suit aussi largement les dispositions de la LAgr, ce que cette association approuve.
LIGNUM souligne que, dans l’ensemble, l’art. 27 n’est pas clair: le détenteur d’arbres doit-il, selon l’al. 3, seulement tolérer les mesures ou doit-il les prendre sur ordre des autorités? LIGNUM demande la formulation suivante (l’al. 4 devant dans ce cas être supprimé):