Rapport sur les résultats
Consultation 2012/127: Complément à la loi sur les forêts dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique forestière 2020 · 48 pages
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Rapport de la consultation - Complément à la loi sur les forêts Page 22
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Les détenteurs d’arbres, ..., doivent en tolérer ... la destruction par les autorités.
La SFS constate que l’art. 27a fixe des priorités pour les autorités compétentes (al. 2) et contient des dispositions fondamentales pour les détenteurs de bois contaminé (al. 1, 3 à 5). Elle s’oppose cependant aux nouvelles obligations pour les propriétaires forestiers. Elle propose d’introduire à l’al. 3 uniquement une obligation de tolérer. A son avis, l’al. 4 n’est alors plus nécessaire et l’al. 5 s’avère superflu, puisque l’obligation de reboisement est déjà réglée à l’art. 23, al. 2, LFo. Elle propose la formulation suivante pour l’art. 27a:
1
Toute personne qui produit, importe ou commercialise du matériel végétal doit respecter les principes régissant la protection des végétaux.
2
Les mesures des autorités compétentes garantissent que:
a. les organismes nuisibles nouvellement constatés sont rapidement éliminés;
b. les organismes nuisibles établis sont confinés si l’utilité qu’on peut attendre de cette mesure l’emporte sur les coûts de la lutte contre ces organismes;
c. les organismes nuisibles sont également surveillés, éliminés ou confinés hors de l’aire forestière aux fins de protéger les forêts.
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Les détenteurs de forêt, d’arbres, de buissons, de cultures, de matériel végétal, d’agents de production et d’objets qui sont ou qui pourraient être contaminés par des organismes nuisibles, doivent en tolérer la surveillance, l’isolement, le traitement ou la destruction.
EFS se rallie à l’avis de la CDFo et exige que le nouvel art. 27a soit réduit aux principes, à l’obligation de tolérer et/ou d’exécuter et aux questions relatives au financement. A son avis, les détails doivent être réglés de façon suffisamment différenciée au niveau de l’ordonnance sur les forêts. EFS demande que la disposition soit adaptée comme suit:
1
Toute personne qui utilise du matériel végétal doit respecter les principes régissant la protection des végétaux. 2
Les détenteurs de plantes, de matériel végétal, d’agents de production, d’objets ou de biens-fonds qui sont ou qui pourraient être contaminés par des organismes nuisibles, doivent en tolérer la surveillance, l’isolement, le traitement ou la destruction, ou procéder à ces mesures sur ordre des autorités compétentes.
3
Les coûts engendrés pour les mesures mentionnées à l’al. 2 sont en principe pris en charge par la Confédération et les cantons, sauf si l’auteur peut être clairement identifié et rendu responsable.
La TF FBE trouve que seule une obligation de tolérer est appropriée pour les mesures de lutte contre les ravageurs prises par les autorités. Elle juge inacceptable une disposition qui oblige de manière générale les propriétaires forestiers à lutter activement sur ordre des autorités et à prendre en charge les coûts. A son avis, les propriétaires forestiers, les pépiniéristes, etc. seraient soumis à une obligation draconienne, alors qu’en général ce ne sont pas eux qui sont responsables de l’introduction des organismes nuisibles. Selon la TF, dans le cas normal, il ne sera pas possible d’identifier clairement l’auteur, en conséquence de quoi ce sera au propriétaire forestier de prendre en charge les coûts engendrés par les mesures de lutte alors qu’il est « hors de cause ». A son avis, il faut renverser le fardeau de la preuve et que les pouvoirs publics indemnisent systématiquement les mesures de lutte. Par contre, lorsqu’on peut prouver que le propriétaire foncier a agi par négligence grave, c’est à lui de prendre en charge les coûts.
Le CP fait remarquer que les obligations liées à l’art. 27a sont simplement inacceptables pour une forte proportion de propriétaires fonciers privés. Selon lui, les mesures étant d’intérêt public, elles doivent être financées par les pouvoirs publics, indépendamment de la question de savoir si un propriétaire forestier peut être rendu responsable.
BSB demande de remplacer le terme « matériel végétal » par « marchandises » au sens de l’art. 2, let. b, OPV, et renvoie à ses considérations sur l’art. 26.
VSLG approuve également cette disposition (voir ses considérations sur l’art. 26).
PFB demande de garantir que toutes les mesures ordonnées soient indemnisées. Selon elle, le propriétaire doit être dédommagé.
L’AJEF demande de compléter la disposition avec un sixième alinéa obligeant la Confédération à prendre en charge les coûts lorsque l’auteur ne peut pas être identifié.