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Consultation 2012/128: Révision totale de l'ordonnance relative à l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · 10 pages

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4 D’un point de vue formel, les demandes doivent satisfaire aux exigences de la CTI. Elles doivent être présentées à l’aide du formulaire réservé à cet effet3.

5 Les demandes peuvent être présentées en français, en allemand, en italien ou en anglais.

Art. 5 Contributions en espèces des partenaires chargés de la mise en valeur

(art. 19, al. 2, LERI; art. 30 O-LERI)

1 Dans le cadre de leur participation aux coûts du projet, les partenaires chargés de la mise en valeur doivent verser aux établissements de recherche ayant droit aux contributions un montant en espèces correspondant au total à 10 % au moins de la contribution fédérale.

2 Dans des cas particuliers, la CTI peut fixer un taux de participation inférieur à 10 % ou renoncer entièrement au versement en espèces si la capacité économique des partenaires chargés de la mise en valeur est insuffisante. Elle tient à cet effet compte du potentiel d’innovation du projet, des risques liés au projet, et de la charge financière qui découle de la réalisation du projet.

3 Elle peut fixer un taux supérieur à 10 % si les travaux de recherche que les établissements de recherche ayant droit aux contributions doivent effectuer s’apparentent fortement à une prestation de services. Le caractère de prestation de service est évident si le projet encouragé ne s’inscrit pas dans le contexte d’un programme de recherche existant et s’il constitue pour les établissements de recherche le seul motif des travaux de recherche.

Art. 6 Décision de la CTI

1 La CTI communique sa réponse aux requérants par voie de décision.

2 Lorsque la CTI approuve entièrement ou partiellement une demande de contributions, elle conclut un contrat avec les requérants.

Art. 7 Contrat

(art. 27, al. 2, LERI; art. 41 O-LERI)

1 Le contrat doit régler au minimum:

a. l’objet et l’étendue de la mesure d’encouragement;

b. les droits et les devoirs des requérants;

c. la planification et l’exécution du projet;

d. les conditions, le montant et les délais des versements partiels;

e. les directives et les délais pour la présentation des rapports à l’intention de la CTI.

2 Si la CTI exige des requérants la conclusion d’une convention sur la propriété intellectuelle et la titularité des droits, cette convention doit satisfaire aux conditions fixées à l’art. 41 O-LERI et être disponible lors de la conclusion du contrat.

3 La CTI ne fournit ses prestations qu’une fois que le contrat est signé par toutes les parties qui participent au projet.

3 Le formulaire se trouve sous www.kti,admin.ch > Promotion R&D > demander un projet