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Consultation 2012/128: Révision totale de l'ordonnance relative à l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · 10 pages
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a. le produit, le processus ou l’idée commerciale est innovant et basé sur la science et recèle un potentiel commercial suffisant;
b. le succès de la mise en valeur du projet est prévisible, compte tenu de l’engagement et des compétences des personnes impliquées;
c. le siège de l’entreprise est en Suisse ou il est prévu de fonder l’entreprise en Suisse.
3 Le soutien accordé sert en particulier à optimiser la stratégie commerciale et à élaborer un plan d’entreprise détaillé.
4 La CTI passe une convention avec les jeunes entrepreneurs ou avec l’entreprise. Cette convention règle notamment:
a. l’objet et l’étendue du soutien;
b. les droits et les obligations des jeunes entrepreneurs ou de l’entreprise.
Art. 18 Label CTI Start-up
1 La CTI remet le label CTI Start-up à de nouvelles entreprises qui ont su présenter leur idée commerciale de manière convaincante devant un comité d’experts de la CTI.
2 Elle peut fournir aux entreprises pendant trois ans au plus après l’attribution du label CTI Start-up des prestations de soutien visées à l’art. 17, si cela s’avère nécessaire au
positionnement réussi de l’entreprise sur le marché, à la garantie des droits de propriété intellectuelle ou à l’obtention de crédits.
Chapitre 4 Encouragement du transfert de savoir et de technologie
Art. 19 Encouragement du transfert de savoir et de technologie
1 La CTI soutient, par le biais de contributions, des organisations et des mesures destinées à encourager l’échange d’informations entre les établissements de recherche et les entreprises, notamment dans les domaines suivants:
a. les réseaux thématiques nationaux;
b. le conseil en innovation;
c. les plateformes thématiques.
2 Les mesures de soutien sont fixées dans un contrat. Celui-ci règle notamment:
a. l’objet, la durée et l’étendue de la mesure d’encouragement;
b. les droits et les obligations des parties contractantes;
c. le plafond de dépenses annuel.
3 Lors de la détermination du plafond des dépenses, la CTI prend en considération les autres moyens financiers publics et de tiers, ainsi que les autres mesures dans le domaine du transfert de savoir et de technologie.