Rapport explicatif

Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 47 pages

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1.2.2 Les « régions sans OGM »50

1.2.2.1 Initiatives des cantons

En phase avec la première discussion relative à la prolongation du moratoire, les cantons de Genève, Berne, du Jura et de Neuchâtel avaient déposé des initiatives, respectivement les 2 mai, 14 mai, 18 décembre 2008 et le 30 mars 2009 qui proposaient de prolonger le moratoire alors fixé à l'art. 197 ch. 7, Cst. Certains ont légiféré dans le domaine du génie génétique en exprimant leur réserve envers l'utilisation de cette technologie dans l'agriculture.51 Les cantons concernés ont jugé positif le fait de renoncer à la culture des plantes génétiquement modifiées, tant au plan de l'agriculture que des consommateurs. Se référant aux structures agricoles à petite échelle, ils ont réclamé, avant tout, plus de temps afin que soit élucidée la question de la coexistence des cultures avec OGM et des cultures conventionnelles. La résonnance auprès des cantons n'a pas changé depuis.

1.2.2.2 Projet de réglementation

La possibilité d'établir des « régions sans OGM » est le second élément fonctionnel dans la réglementation de la coexistence. Selon le projet du Conseil fédéral, la possibilité d'ajourner l'utilisation des OGM dans l'agriculture dans certaines régions pour une période donnée doit être offerte. De plus, il estime que l'engagement des acteurs d'une « région sans OGM » a une valeur digne d'être reconnue.

Afin de donner la compétence de décision aux acteurs concernés et tenir compte d'intérêts publics prépondérants comme l'agriculture à petite échelle, le libre choix du consommateur ou encore une protection accrue des surfaces à forte valeur naturelle (en particulier les habitats digne de protection et les biotopes particulièrement sensibles), trois modèles décisionnels distincts permettant de renoncer localement à l'utilisation des OGM sont prévus: l'un attribuant l'autorité décisionnelle aux cantons, l'autre aux agriculteurs et un modèle intermédiaire. Les trois modèles proposés peuvent être articulés de manière à considérer les intérêts en présence dans un canton donné et sont éventuellement cumulables.

Les modèles se basent sur l'attribution d'un label comme dans le cas des parcs d'importance nationale52. Le label « région sans OGM » vise à rendre visible et promouvoir ces régions, ce qui indirectement peut valoriser ses produits, services agricoles, touristiques et autres, et renforcer les circuits et les filières de production à l'échelle régionale. La question du développement d'une marque dans le but de pérenniser à long terme les « régions sans OGM » devra fait l'objet d'un examen complémentaire. De même, il n'est pas exclu que puissent être développées des appellations d'origine

50 Pour une meilleure lisibilité, la dénomination matériellement exacte «régions avec agriculture exempte d'organismes génétiquement modifiés » sera systématiquement remplacée par « régions sans OGM » . En revanche la terminologie exacte « régions avec agriculture exempte d'organismes génétiquement modifiés »est utilisée dans le texte juridique.

51 Pour un survol, cf. Epiney/Waldmann/Oeschger/Heuck, a.a.O. (FN 44), p. 132 ss.; pour la problématique de la compatibilité de ces dispositions cantonales avec le droit fédéral, cf. p.

141 s. et 146 ss.

52 Art. 23e ss. loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage, LPN (RS 451) et ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs, OParcs (RS 451.36)