Rapport explicatif

Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 47 pages

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nelle, l'autorité joue également le rôle d'arbitre, elle doit entendre les praticiens et les milieux concernés. Elle doit tenir compte d'une part des intérêts des agriculteurs opposés à l'utilisation des OGM considérant que la mise en œuvre des mesures de coexistence seraient disproportionnée et d'autre part de ceux des autres agriculteurs, qui peuvent se voir proposer des mesures compensatoires (p. ex. échange avec des parcelles en dehors de la « région sans OGM »). Le canton choisit l'instrument et le processus de désignation; dans tous les cas, il doit vérifier qu'une surface agricole suffisante soit encore disponible pour la culture éventuelle d'OGM.

Le modèle bottom-up

Dans le but d'offrir aux acteurs la possibilité de se profiler comme agriculteursproducteurs d'une « région sans OGM », et afin qu'ils puissent indirectement en tirer un bénéfice sur le marché, ou en terme d'image, un modèle de renoncement volontaire à l'utilisation des OGM dans l'agriculture est proposé.

Ainsi, le modèle prévoit qu'un territoire d'un seul tenant sur lequel les agriculteurs déclarent volontairement vouloir renoncer à l'utilisation des OGM, puisse bénéficier d'une appellation comme « région sans OGM ». En l'espèce, tous les agriculteurs qui cultivent la surface de cette zone (100 %) doivent s'engager à produire sans OGM. Par le biais d'un organe responsable, leur demande peut être déposée auprès des autorités cantonales qui jugeant de sa conformité peuvent reconnaître la « région sans OGM ».

De façon analogue pour les trois modèles, il est prévu que la demande de label soit transmise à l'autorité cantonale par le biais de l'organe responsable de la « région sans OGM ». L'autorité cantonale juge de sa conformité et la transmet à la Confédération qui attribue, pour une durée déterminée, un label pour la « région sans OGM » à l'organe responsable.

Selon les trois modèles, les cantons ont un rôle d'accompagnement, de coordination et de facilitation pour le dépôt des demandes. Ils doivent assurer la garantie territoriale de la région sans OGM notamment par la voie d'une décision (individuelle ou générale), éventuellement d'une ordonnance ou d'un instrument de l'aménagement du territoire.

En revanche, la Confédération édicte certains critères matériels et formels pour les « régions sans OGM », dans le but de favoriser l'harmonisation entre ces régions.

1.3 Appréciation de la solution retenue

1.3.1 Résultats de la procédure de consultation

La procédure de consultation s'est déroulée du ... au ... 2013. ... prises de position sont parvenues à l'OFEV.

1.3.2 Position du milieu agricole et des consommateurs

...

1.3.3 Justification des objets de la réglementation

Ayant été mandaté pour mettre à disposition une réglementation sur la coexistence jusqu'à l'issue du moratoire actuel et examiner la possibilité d'autoriser des « régions