Rapport explicatif

Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 47 pages

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aliments pour animaux et les denrées alimentaires, et qu'en outre, il faut faire une distinction entre l'utilisation directe et l'utilisation indirecte dans l'environnement.

Les auteurs du projet de coexistence estiment également qu'il faut adapter les dispositions relatives à la responsabilité civile qui figurent dans la LGG (art. 30 ss.). Outre des critiques fondamentales envers ce qu'ils appellent le « privilège de l'agriculteur » (concentration de la responsabilité sur le détenteur de l'autorisation), ils regrettent avant tout le manque de clarté de la notion de dommage. Ils considèrent les dommages potentiels dus aux croisements de plantes génétiquement modifiées avec des variétés non génétiquement modifiées comme des dommages purement pécuniaires, qui selon la LGG ne peuvent donner lieu à un dédommagement que s'ils résultent d'un acte illicite. Comme la LGG ne comporte pas de norme de protection à cet égard, ces dommages ne sont pas couverts et même le droit général de la responsabilité civile (art. 41 CO) ne fournit pas de solution47. Le Conseil fédéral considère que les dispositions relatives à la responsabilité sont le fruit d'un compromis soigneusement pesé lors des longues délibérations menées dans le cadre du projet Gen-Lex initial et qu'il n'est pas nécessaire de les adapter dans l'immédiat. Même si cela ne ressort pas expressément des travaux préparatoires48, le Parlement semble être parti du principe, dans ses débats, que les dommages aux plantes cultivées dus à des croisements avec des variétés génétiquement modifiées – p. ex. dans le cas où il n'est plus possible de vendre la récolte comme un produit exempt de modifications génétiques –, ne constituent pas des dommages purement pécuniaires, mais des dommages matériels ou à tout le moins des dommages pécuniaires induits par des dommages matériels. Cette opinion est également défendue dans la doctrine49. Les véritables dommages purement pécuniaires – p. ex. le cas où un agriculteur qui, bien que n'étant pas touché par un croisement, aurait des difficultés à vendre sa production en raison de la mauvaise image de sa région – ne sont pas couverts par les dispositions relatives à la responsabilité civile et il doit en rester ainsi; du moins le Conseil fédéral ne voit-il pas l'utilité d'une norme de protection à cet égard.

Enfin, les auteurs du projet de coexistence considèrent qu'il y a lieu d'adapter les dispositions pénales de la loi sur le génie génétique. Ils estiment que les sanctions prévues sont trop générales et imprécises. Le Conseil fédéral est d'avis que les éventuelles carences de la LGG dans le domaine des dispositions pénales constituent un thème qui concerne non seulement la loi sur le génie génétique, mais aussi et surtout d'autres actes législatifs relevant du droit environnemental et administratif. Dans ces conditions, le Conseil fédéral ne voit pas la nécessité d'intervenir spécifiquement dans le droit du génie génétique, mais propose d'examiner en temps voulu les dispositions pénales du droit de l'environnement et s'il y a lieu de les adapter.

47 Schweizer et.al. (a.a.O. FN 40), Koexistenz, N 242 ff.

48 Voir p. ex. le message relatif à une modification de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), FF 2000 2283, 2323 ss.

49 Christian Hediger, Die Haftungsbestimmungen des Gentechnikgesetzes (Art. 30-34 GTG), Beurteilung und Vergleich mit der Haftungsregelung des deutschen Gentechnikgesetzes, Dissertation Luzern, Zürich/Basel/Genf 2009.