Rapport explicatif
Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 47 pages
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1.2.1.1 Mesures pour la coexistence
A l'heure actuelle, la coexistence est règlementée d'une manière rudimentaire voire lacunaire concernant les conditions d'application pour garantir la coexistence au lieu de production et le long de la filière de production (art. 9 ODE). Les mesures de coexistence doivent inclure des mesures techniques, physiques et organisationnelles pour éviter le mélange entre OGM et non-OGM ainsi que la dissémination non volontaire au niveau de la parcelle agricole et de ses environs (distances d'isolement, arrachage des repousses). A cela s'ajoutent des mesures d'isolement sur les lieux de stockage et de transformation permettant de garantir la séparation des filières. Doivent également être prévues des mesures adéquates de type organisationnelles (annonce préalable de la culture des OGM, registre en ligne) et des mesures de communication (information sur le produit et le mode d'utilisation).
L'ensemble des prescriptions nécessaires à la coexistence fait l'objet d'un projet de nouvelle ordonnance sur la coexistence, dont le détail figure dans le rapport explicatif y relatif publiquement accessible37. Sont également prévues des adaptations matérielles de l'ordonnance sur le matériel de multiplication38 et l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement39.
1.2.1.2 Complétion de la réglementation selon les résultats PNR 59
L'élaboration du projet d'adaptation de la LGG repose non seulement sur les conclusions des études scientifiques menées dans le cadre du PNR 59, qui sont avant tout importantes pour l'établissement d'une réglementation de la coexistence à l'échelon des ordonnances (cf. sous 1.1.3), mais aussi sur les résultats du projet PNR 59 intitulé « Coexistence de la production de plantes avec et sans technique génétique – possibilités de régularisation juridique et réalisation dans la pratique » (projet de coexistence) mené sous la direction du prof. Rainer J. Schweizer40. En plus du travail de fond très détaillé que les auteurs ont réalisé sur le droit suisse en matière de coexistence et des comparaisons avec le droit européen et le droit international qu'ils ont effectuées, il faut également prendre en compte les recommandations formulées quant à une éventuelle réglementation de la coexistence.
Les auteurs proposent d'une part de conserver la norme établissant des objectifs énoncée à l'art. 7 LGG, mais en lui adjoignant une norme de délégation étendue qui donne au Conseil fédéral la compétence d'édicter des dispositions visant à garantir la coexistence de diverses formes de production41. La formulation générale de l'art. 7 LGG et les autres normes de délégation de la LGG qui peuvent éventuellement être invoquées ponctuellement (p. ex. les art. 12, 16, al. 2, et 19 LGG) permettent de conclure que les bases légales figurant actuellement dans la LGG ne peuvent servir de fondement qu'à un régime de coexistence très rudimentaire42. Le Conseil fédéral est d'avis que la LGG doit être complétée par des normes de délégation choisies pour permettre une mise en œuvre cohérente et définitive de la coexistence prévue, no-
37 Adresse Internet du rapport explicatif et du projet d'ordonnance sur la coexistence (à compléter en temps voulu).
38 Ordonnance sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (RS 916.151).
39 Ordonnance sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (RS 814.911). 40http://www.nfp59.ch/f_projekte.cfm?command=details&id=159&pid=159&person=1047
41 Schweizer et.al. (a.a.O. FN 40), Koexistenz, N 53.
42 Cf. ibidem, N 91.