Rapport explicatif
Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 47 pages
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précisée, comme les distances d'isolement à respecter par rapport aux cultures conventionnelles. S'ajoute à cette obligation d'autres mesures de coexistence pour éviter les mélanges accidentels entre OGM et non-OGM, qui dépendent des variétés considérées, du type de production, ainsi que de facteurs exogènes prédictibles (surface du champ OGM, conformation paysagère et topographique), et d'autres paramètres moins maîtrisables comme la direction ou la puissance des vents qui affectent la dispersion du pollen. Il en résulte que plus les surfaces de culture avec des OGM sont petites et dispersées, plus les mesures de coexistence à prendre sur le lieu de culture sont complexes, contraignantes et coûteuses.36
Le Conseil fédéral est d'avis que, dans certains cas, la gestion de la culture simultanée d'OGM et de variétés conventionnelle doit être envisagée au niveau régional en tant que stratégie collective. Lorsque l'imbrication des parcelles agricoles est complexe, notamment là où les domaines sont petits, les agriculteurs nombreux, les paysages accidentés, les types de cultures divers et les zones agricoles morcelées, l'application des mesures de coexistence autour des parcelles cultivées avec des OGM peut s'avérer disproportionnée. Dans ce cas, des régions d'interdiction d'utilisation des OGM peuvent être utilisées comme une alternative aux mesures de coexistence. Ainsi le regroupement des parcelles en îlots de production dédiés à un type de production (OGM ou non) tend à réduire l'effort pour la mise en œuvre de la coexistence au niveau local, les surfaces de contact entre cultures OGM et traditionnelles étant plus restreintes et les unités de commercialisation moins nombreuses. L'établissement de zones à production sans OGM pourrait provoquer de facto un regroupement par mode de culture (OGM, non-OGM).
En permettant l'établissement de « régions sans OGM », le Conseil fédéral propose de transférer la gestion individuelle et locale du choix cultural au niveau régional. Les « régions sans OGM » sont donc un moyen d'alléger les coûts liés à la coexistence tout en remplissant les buts de protection fixés par la loi en matière de liberté de choix du consommateur et de protection des filières sans OGM. Le Conseil fédéral est d'avis que c'est également un moyen, à ces endroits, de profiler une agriculture régionale sans OGM sur le marché, mais aussi de permettre d'autres choix culturaux.
Le Conseil fédéral propose plusieurs modèles pour édicter des « régions sans OGM », un modèle volontaire et deux modèles plus ou moins contraignants (cf. sous 1.2.2.2). Il est clair que le fait d'imposer des « régions sans OGM » interfère avec le droit fondamental de l'agriculteur de choisir les variétés à cultiver et le type de fourrage ou d'alimentation (garantie de la propriété et de la liberté économique). Le Conseil fédéral considère que, dans le cas où un agriculteur est empêché de cultiver ou d'utiliser des aliments pour animaux ou du fourrage OGM, la restriction de ses droits fondamentaux peut être justifiée par un intérêt public prépondérant comme la garantie d'une production sans OGM et la liberté de choix des consommateurs. En outre, il estime que l'atteinte considérée reste proportionnée dans la mesure où elle rend l'exercice de la coexistence acceptable économiquement et organisationnellement parlant (cf. aussi 5.1).
36 Modèle évaluation des coûts de la coexistence Forschunginstitut für Biolandbau FiBL: http://www.bioaktuell.ch/de/pflanzenbau/gvo-bedeutung.html