Rapport explicatif

Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 47 pages

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tamment en vue d'assurer une plus grande sécurité juridique en la matière. Le projet prévoit donc de compléter l'art. 7 par un nouvel al. 2 qui habilite le Conseil fédéral à édicter des dispositions destinées à protéger la production de produits exempts d'organismes génétiquement modifiés et le libre choix des consommateurs (cf. sous 2). La portée de la norme de délégation relative à la séparation des flux des produits (art. 16, al. 2, LGG) doit elle aussi être précisée. En outre, une norme de délégation portant sur la formation des personnes qui utilisent des OGM doit être prévue (art. 15a). Le Conseil fédéral tient ainsi compte des résultats du PNR 59.

Les auteurs de l'étude estiment d'autre part que le législateur fédéral a besoin d'une base légale à l'échelon des lois pour instaurer la possibilité de délimiter des « régions sans OGM »43. Le Conseil fédéral prévoit dans son projet une telle possibilité, qui consiste à déterminer des régions dans lesquelles il est renoncé à l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés (régions avec agriculture exempte d'OGM, art. 19a à 19f LGG). Dans ce contexte, il fixe à l'échelon de la loi les principes et les exigences qui s'appliquent, de même que la désignation de ces régions et la possibilité d'obtenir un label pour une région (cf. sous 2).

Les auteurs d'une autre étude du PNR 59, intitulée « Concepts relatifs à l'accomplissement de l'information publique conformément à la loi sur le génie génétique »44 (projet d'information), estiment pour leur part qu'il y a lieu d'intervenir dans d'autres domaines. Ils proposent de mieux séparer les dispositions relatives aux possibilités d'information existant dans le cadre du droit de la procédure administrative (p. ex. consultation des dossiers) de celles qui touchent à l'information et au dialogue avec le public. Ils voient en outre un potentiel d'amélioration dans les activités de communication des commissions et dans l'utilisation des moyens de communication modernes45. Dans ce domaine, le Conseil fédéral juge suffisantes les bases qui figurent dans la LGG, en particulier l'art. 18, de même que les dispositions de la loi sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3). Dans son rapport relatif au postulat Leumann46, il a déjà décrit dans quelle mesure il mène et encourage le dialogue avec le public.

Les auteurs du projet d'information proposent en outre une nouvelle réglementation de la désignation des produits génétiquement modifiés et des valeurs seuil qui s'y rapportent. Ils suggèrent d'introduire dans la LGG (art. 17) une définition générale des traces accidentelles d'OGM, que les ordonnances concernées (ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ordonnance sur le matériel végétal de multiplication, ordonnance sur les denrées alimentaires, etc.) pourraient à l'avenir utiliser comme base pour leurs propres réglementations. En outre, ils voient un renvoi aux OGM autorisés dans les pays tiers. Le Conseil fédéral est d'avis que les dispositions actuelles sur la désignation et les valeurs seuil n'ont pas besoin d'être harmonisées dans toute l'ampleur proposée par les auteurs, car les conditions de mise en circulation et de désignation ne sont pas les mêmes, en particulier, pour les semences, les

43 Ibidem, N. 142, mit Verweis auf Epiney/Waldmann/Oeschger/Heuck, Die Ausscheidung von gentechnikfreien Gebieten in der Schweiz de lege lata et de lege ferenda, Zürich/St. Gallen 2011, N 258 ff.

44 http://www.nfp59.ch/f_projekte.cfm?command=details&id=177&pid=174,177&person=104 7

45 http://www.nfp59.ch/files/dokumente/Schweizer_Rainer_J._1_Summary_D_E.pdf.

46 09.3794 - Promouvoir le débat public sur le génie génétique dans le domaine non humain; Rapport disponible sur: http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/24250.pdf.