Rapport explicatif

Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 47 pages

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pour ces régions ainsi que pour la procédure d'attribution et l'utilisation du label « régions sans OGM » qui correspondent aux orientations convenues. Un projet d'ordonnance sera disponible dès acceptation de la présente réglementation, en particulier de la proposition sur les « régions sans OGM » (cf. aussi sous 2.4.3).

De plus, pour une application transparente et juste de la mise en œuvre des « régions sans OGM », il serait souhaitable que les cantons prévoient, sous forme d'un texte d'application, un modèle de processus décisionnel et de traitement des demandes pour les « régions sans OGM » comprenant aussi les conditions de renouvellement et des voies de recours. Les cantons peuvent aussi promouvoir l'organisation en réseaux ou des actions communes des « régions sans OGM » pour soutenir, par exemple, l'harmonisation de la mise en œuvre, le dépôt d'une marque, ou encore l'élaboration de publications contribuant à l'identification et à la reconnaissance des « régions sans OGM ».

2 Commentaires des dispositions

Préambule

Les dispositions relatives aux régions avec agriculture exempte d'organismes génétiquement modifiés (art. 19a-19f LGG) s'appuient à la fois sur les bases citées dans la version en vigueur du Préambule et sur l'art. 104 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), lequel constitue la base constitutionnelle régissant l'agriculture (cf. sous 5.1). Cette base constitutionnelle doit donc être intégrée dans le Préambule. Selon la pratique actuelle, seules les dispositions constitutionnelles formellement attributives de compétence autorisant à légiférer figurent dans le préambule d'une loi fédérale; s'il ne s'agit pas d'un article complet, mais uniquement de certains alinéas ou de certaines lettres, seuls ces alinéas ou lettres sont mentionnés.

Art. 6, al. 2, let. c

En conséquence des demandes et remarques formulées par le PNR 59, le Conseil fédéral veut apporter un allégement significatif pour la recherche fondamentale (disséminations expérimentales) en abolissant l'interdiction d'utiliser des gènes de résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire. En effet, il s'est avéré que cette restriction représente un frein à l'échange international de matériel entre les chercheurs et un investissement financier démesuré pour le développement de marqueurs alternatifs dans des projets de recherche fondamentale ne concernant pas le développement d'une variété OGM commercialisable. En outre, les obligations en la matière sont dès lors harmonisées avec le droit européen.

Art. 7, al. 1

Dans la version allemande de la loi, cette disposition est reformulée de façon neutre en terme de genre. Aucun changement n'est nécessaire à cet égard en français.

Art. 7, al. 2

Ajoutée à l'objectif de la LGG majoritairement sécuritaire, cette loi a pour vocation la protection de la production exempte d'OGM de même que celle du libre choix du consommateur. C'est ce principe qui est fixé dans l'art. 7. Le nouvel al. 2 n'apporte pas d'éléments supplémentaires par rapport à la coexistence, mais livre la base légale claire pour des mesures concrètes, qui sont, de manière rudimentaire, déjà contenues dans l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE), et qui devront