Rapport explicatif

Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 47 pages

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dégât (p. ex. dépassement des seuils autorisés). Dans le cas où aucun dégât n'est constaté, les coûts liés au contrôle ne sont pris en compte ni par le détenteur de l'autorisation ni par l'utilisateur fautif, selon le droit en vigueur. L'al. 3 comble cette lacune en obligeant l'exploitant fautif à prendre en charge les coûts supplémentaires engendrés par le contrôle de la qualité des produits de la personne concernée. Pour prévenir les querelles entre exploitants, il est prévu que l'état de fait soit constaté par l'autorité compétente, voire par une autorité cantonale qui en est chargée, conformément à l'art. 20, al. 2, LGG.

Art. 15a

L'art. 15 LGG prévoit que l'acquéreur soit non seulement informé des caractéristiques particulières des plantes génétiquement modifiées qu'il se propose d'utiliser, mais aussi qu'il soit suffisamment instruit, pour qu'il respecte en utilisateur éclairé les clauses d'utilisation du produit dont il fait l'acquisition (al. 1). Cette instruction sert à transmettre activement les recommandations spécifiques au produit, réserves et autres conditions d'utilisation, fixées lors de la demande et de l'autorisation pour la mise sur le marché dudit produit, tout d'abord pour éviter l'atteinte aux objectifs visés par la loi sur le génie génétique (art. 1 LGG). L'acquéreur est tenu d'observer les instructions du fabricant et de l'importateur (art. 15, al. 2, LGG).

En corrélation avec l'obligation d'information et d'instruction de la part du détenteur de l'autorisation (ou intermédiaires), l'utilisateur doit pouvoir comprendre les mesures nécessaires afin de les mettre en œuvre correctement. Ce principe, qui fixe la nécessité pour l'utilisateur d'avoir les connaissances et capacités pour utiliser des OGM fait l'objet du nouvel art. 15a LGG. Dans le même temps, le Conseil fédéral doit être habilité à prescrire des mesures de formation nécessaires, c'est-à-dire le type, le contenu et la durée de la formation à dispenser là où des lacunes en la matière sont constatées. A l'heure actuelle, cela ne concerne pas les connaissances acquises par les agriculteurs dans le cadre de leur formation professionnelle, qui semble suffisante pour assurer une mise en pratique correcte des instructions d'utilisation des OGM.

L'art. 15a LGG ne change pas le fait que le type et le contenu de la formation à dispenser relèvent à priori de la responsabilité de celui qui commercialise la plante génétiquement modifiée. Une formation existe à ce jour pour les personnes responsables en matière de sécurité biologique (biosafety officers, BSO) dans le milieu confiné (laboratoires, institutions de recherche, hôpitaux etc.). La dispense de cours pour les BSO62, actuellement sur une base volontaire, a répondu à un besoin et a fait ses preuves en tant qu'instrument de la sécurité biologique. De même, dans le cadre de la coexistence, l'harmonisation des normes en matière de formation pourrait devenir une question pertinente pour sa mise en œuvre. Renvoyant aux buts sécuritaires de la LGG, le nouvel art. 15a transpose au sein de la loi la possibilité de mettre en place un tel instrument.

Art. 16, al. 2

La coexistence représente l'ensemble des mesures destinées à préserver la qualité des filières sans OGM. Afin de garantir, qu'en extrémité de filière, c'est-à-dire au niveau du produit commercialisable, les normes en vigueur sur la désignation soient respectées, un éventail de mesures techniques, biologiques et organisationnelles doit être mises en œuvre. Déjà aujourd'hui, l'art. 16 LGG prévoit l'application de telles

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