Rapport explicatif
Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 47 pages
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être précisées et complétées par le Conseil fédéral dans la future ordonnance sur la coexistence.
Comme mesure capitale de gestion du risque, le Conseil fédéral est appelé à fixer des distances d'isolement entre cultures OGM et non-OGM (let. a). Sous cette lettre ont été ajoutées la possibilité d'édicter d'autres mesures techniques efficaces pour limiter le flux de pollen ainsi que la propagation ultérieure d'OGM, comme par
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exemple les zones tampons .
La let. b traite des obligations d'information et de documentation d'un cultivateur de plantes génétiquement modifiées à l'encontre de ses voisins et des autorités qui figurent déjà dans l'ODE. Avec cette nouvelle disposition, le Conseil fédéral a choisi l'option d'introduire des obligations de coordination directes entre des acteurs privés, y compris les apiculteurs et apicultrices. Ces derniers sont des acteurs importants pour l'agriculture et leurs produits ont une image positive d'authenticité. Or, la présence de parcelles cultivées avec des plantes génétiquement modifiées mellifères proches des ruches pourrait interférer avec la volonté dans l'apiculture de produire du miel sans traces OGM.
La let. c introduit dans la loi la possibilité pour le Conseil fédéral d'introduire au niveau de l'ordonnance l'obligation de contrôler les repousses, qui est une pratique agricole efficace et reconnue pour détruire les plantes génétiquement modifiées qui pourraient subsister hors parcelle et en dehors des périodes des cultures et être à l'origine de mélanges involontaires subséquents. Avec cet ajout, on étendra les obligations pour la coexistence temporellement (après la culture) et géographiquement (en dehors de la parcelle cultivée).
L'analyse des prescriptions en vigueur pour la coexistence a révélé une possible lacune concernant les clauses techniques pour certifier une filière garantie exempte d'OGM. Dans la pratique actuelle avec les produits issus de l'agriculture conventionnelle, le développement de processus et de normes en matière de contrôle de qualité tout au long de la filière de production repose sur les différents acteurs à leur satisfaction et à celle des consommateurs. En ce qui concerne les produits OGM, l'expérience manque pour savoir si un système identique peut fonctionner. C'est la raison pour laquelle la let. d prévoit la mise en place d'éventuelles dispositions techniques adéquates par voie d'ordonnance.
Art. 7, al. 3
L'art. 2, al. 2, attribue la charge des mesures à prendre en application de la LGG à celui qui en est la cause. Mais encore, les dispositions de la LGG (art. 30, al. 2 et 3) exposent en premier lieu le détenteur de l'autorisation à la responsabilité des dommages consécutifs à l'utilisation des OGM, que cette utilisation soit conforme ou
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non . Si le détenteur de l'autorisation peut prouver la non-conformité de l'utilisation par l'utilisateur, il peut entamer une action récursoire contre l'utilisateur fautif. Ces clauses couvrent les frais engendrés par des dommages effectifs. En revanche, lorsqu'un producteur non-OGM constate le non-respect des conditions d'application selon l'art. 7, al. 2, qu'il fait confirmer cet état de fait par l'autorité compétente, il peut faire vérifier si l'utilisation fautive (p. ex. distances non conformes) a causé un
60 Les zones tampons sont des surfaces cultivées avec une variété naturelle, qui jouxtent les parcelles d'OGM et dont le rôle est de servir de barrière biologique, leurs plantes captant le pollen OGM.
61 Principe appelé communément privilège de l'agriculteur