Rapport explicatif
Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 47 pages
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gation pour l'utilisation d'additifs aux aliments pour l'homme et les animaux lorsque de tels aliments ne sont pas disponibles sur le marché sous une forme exempte d'OGM. A ce jour, cette dérogation n'a toutefois été ni invoquée, ni appliquée.
En revanche, le renoncement ne touche pas les médicaments et vaccins vétérinaires et humains, l'alimentation humaine OGM qui en sont issus ou qui ont été produits à l'aide d'OGM, et non plus la recherche avec des OGM (en milieu confiné). De plus, l'al. 2 exclut explicitement les disséminations expérimentales des interdictions dans les « régions sans OGM ».
Art. 19b
En ligne avec la retenue de certains cantons envers l'utilisation du génie génétique (voir 1.2.2.1), l'art. 19b attribue aux cantons un rôle central pour l'édiction des « régions sans OGM ». Il incombe donc au canton de reconnaître (art. 19d) ou de déterminer (art. 19e) des « régions sans OGM ».
Art. 19c
Dans le but de garantir une certaine harmonisation entre les « régions sans OGM » et pour éviter leur éparpillement, des critères de connexité (surface d'un seul tenant sans enclaves) et de surface minimale sont fixés à l'al. 1 (let. a). Le même alinéa prévoit des critères pour une certaine visibilité des « régions sans OGM » dans le paysage (let. b) et pour la garantie des « régions sans OGM » pour une durée minimale (let. c).
La surface minimale de 400 hectares (let. a) prévue dans le projet correspond à la surface fusionnée et contigüe d'environ 20 domaines agricoles moyens en Suisse. Ainsi fixée, cette valeur permet d'éviter un morcellement trop important des surfaces agricoles, qui ferait perdre aux « régions sans OGM » leur attrait.
La let. b précise les conditions de délimitation des « régions sans OGM ». Les frontières naturelles, les éléments de paysage aisément reconnaissables, ainsi que les frontières politiques servent de délimitation sur le terrain aux « régions sans OGM » en lieu et place des limites de propriétés (cadastre par exemple).
Sous la let. c, le législateur assujettit la désignation « régions sans OGM » à une durée minimale de cinq ans. Celle-ci compense de façon proportionnelle les coûts pour la mise en œuvre et rend en outre possible l'adhésion et la fidélité du consommateur aux biens et produits des « régions sans OGM » et son appréciation des bénéfices potentiels qui y sont liés. Le canton peut décider d'une procédure simplifiée pour le renouvellement d'une « région sans OGM ». Au regard de la durée minimale ainsi fixée, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire de prévoir un processus de renonciation.
Selon l'al. 2, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution concrétisant les exigences auxquelles doivent satisfaire les « régions sans OGM ». Dans le but de rendre la mesure adaptée au but poursuivi, le Conseil fédéral peut faire des exceptions concernant les consignes d'exécution. Afin de ne pas léser les cantons à surfaces réduites, il peut autoriser la désignation d'une région sans OGM inférieure à la taille minimale dans un canton où la surface agricole exploitable disponible serait inférieure ou égale à 400 hectares (let. a). Il peut aussi régler la désignation de « régions sans OGM » au niveau intercantonal (let.b). Au sens de la let. c, le Conseil fédéral peut également consentir exceptionnellement des allégements aux interdictions dans le cas où ces dernières s'avéreraient disproportionnées. Ceci pourrait être