Rapport explicatif

Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 47 pages

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1.1.2 La situation juridique actuelle

1.1.2.1 La législation en vigueur

L'art. 120 de la Constitution fédérale (Cst.), qui remonte à 1992, protège l'être humain et son environnement contre les abus en matière de génie génétique (al. 1). La Confédération a pour mandat de légiférer sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des végétaux et des autres organismes; ce faisant, elle est tenue de respecter l'intégrité des organismes vivants et la sécurité de l'être humain, de l'animal et de l'environnement et de protéger la diversité biologique des espèces animales et végétales (al. 2).

En exécution de ce mandat, les Chambres fédérales ont adopté la LGG9 le 21 mars

er

2003. Le Conseil fédéral a fixé au 1 janvier 2004 la date d'entrée en vigueur de cette loi et des diverses modifications apportées aux lois et ordonnances régissant notamment l'utilisation d'OGM. La loi sur le génie génétique prévoit différents principes relatifs à l'utilisation des OGM: selon le principe de précaution, les dangers et les atteintes liés aux OGM doivent être limités le plus tôt possible10. La procédure par étapes prévoit que la mise en circulation d'un OGM déterminé en vue de son utilisation dans l'environnement n'est autorisée que si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que la sécurité biologique est assurée11. Les vertébrés dont le patrimoine génétique a été modifié ne peuvent être élevés et mis en circulation qu'à des fins scientifiques, thérapeutiques ou de diagnostic médical ou vétérinaire12.

Conformément à la procédure par étapes, les activités utilisant des OGM qui ne sont pas encore autorisées doivent se dérouler en milieu confiné13. Selon l'évaluation du risque lié à l'activité concernée, celle-ci est soumise à notification ou à autorisation14, les détails et la procédure étant réglés par l'ordonnance sur l'utilisation confinée, qui, en 2012, a fait l'objet d'une révision totale.

Si les résultats recherchés ne peuvent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné, les OGM peuvent être disséminés à titre expérimental pour autant que la sécurité de l'être humain, de l'animal et de l'environnement ainsi que la diversité biologique soient garanties15. Les disséminations expérimentales sont soumises à l'autorisation de la Confédération16, les détails et la procédure étant réglés par l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, qui, en 2008, a fait l'objet d'une révision totale.

Enfin, la mise en circulation d'OGM est, elle aussi, soumise à l'autorisation de la Confédération17, les détails et la procédure étant également réglés par l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement. L'autorisation est subordonnée à une évaluation exhaustive des risques pour la santé et l'environnement qui doit établir

9 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain, LGG (RS 814.91)

10 Art. 2, al. 1, LGG

11 Art. 6 LGG

12 Art. 9 LGG

13 Art. 10, al. 1, LGG

14 Art. 10, al. 2, LGG

15 Art. 6, al. 2, LGG

16 Art. 11, al. 1, LGG

17 Art. 12, al. 1, LGG