Rapport explicatif
Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 47 pages
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que l'organisme concerné n'a pas d'effet indésirable sur l'environnement, et notamment qu'il ne porte pas atteinte à une population d'organismes protégés, qu'il ne provoque pas la disparition non voulue d'une espèce, qu'il ne perturbe pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement ou des fonctions importantes de l'écosystème et qu'il ne se propage pas ni ne propage ses propriétés de manière indésirable18. Dans le cadre de la mise en circulation d'OGM, il convient en outre de garantir en tout temps la protection d'une production exempte d'OGM et le libre choix des consommateurs19.
A l'heure actuelle, l'art. 9 de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement concrétise la protection d'une production d'organismes exempte d'OGM et fixe, dans les grandes lignes, certaines conditions relatives à la culture d'OGM à l'échéance du moratoire: il exige notamment que des distances entre cultures avec OGM et cultures sans OGM soient respectées (al. 1, let. a), que des mesures soient prises pour minimiser les pertes d'organismes génétiquement modifiés (al. 1, let. c) et qu'un système d'assurance de la qualité soit aménagé en cas de mise en circulation d'OGM (al. 3); il fixe également une obligation de documentation étendue (al. 1 à 5). Est interdite l'utilisation directe d'OGM, notamment leur culture, dans des biotopes et des paysages particulièrement sensibles ou dignes d'être protégés, c'est-à-dire dans des zones où la nature ou le paysage sont protégés en vertu du droit fédéral ou cantonal, dans les cours d'eau et les plans d'eau, dans la forêt et les districts francs de chasse20.
1.1.2.2 Le moratoire
Avec, pour toile de fond, la situation juridique telle qu'elle vient d'être décrite, le peuple et les cantons ont approuvé, le 27 novembre 2005, l'art. 197, ch. 7, Cst., lequel prévoit que l'agriculture suisse n'utilise pas d'OGM durant cinq ans. Le 10 mars 2010, les Conseils ont décidé de prolonger de trois ans le moratoire constitutionnel qui a été transposé sous forme d'un nouvel article, sans modification de sa portée matérielle, dans la loi sur le génie génétique21, la conséquence étant que certaines parties de la loi ne sont pas applicables durant ce délai. Ajouté à l'interdiction temporaire, est ancré le mandat au Conseil fédéral d'élaborer dans le délai imparti (jusqu'au 27 novembre 2013) les dispositions d'exécution nécessaires à la culture des OGM (cf. aussi réponse à l'interpellation Amacker 09.374222 et message 09.05623). En 2012, dans le cadre de la discussion de la politique agricole 2014- 2017, ceux-ci ont renouvelé le moratoire pour quatre ans au sein de la LGG.
La motion Ritter (12.3028)
Le 28 février 2012, la motion Ritter (12.3028) a été déposée au Conseil national avec 121 co-signatures. Elle demandait au Conseil fédéral de préparer les bases légales pour prolonger le moratoire actuel sur l'utilisation des OGM dans l'agriculture. Les raisons évoquées étaient: le scepticisme de la population vis-à-vis des OGM,
18 Art. 6, al. 3, LGG
19 Art. 7 et 15 à 17 LGG
20 Art. 8 ODE
21 Art. 37a LGG
22 Réponse du CF à l'interpellation Amaker 09.3742: http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20093742
23 Message 09.056 relatif à une prolongation du moratoire sur les OGM dans l'agriculture: http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/16388.pdf