Rapport sur les résultats
Consultation 2012/137: Iv.pa. 11.431. Initiative parlementaire. Réhabilitation des personnes placées par décision administrative · 15 pages
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Référence/Numéro du dossier: COO.2180.109.7.96837 / 39/2013/2013/00244
– VD désapprouve le fait que la loi prévoit une obligation de conserver les dossiers
mais pas de peine en cas de non-respect de cette obligation. Dans pareil cas, les sanctions prévues par le droit cantonal seraient certes applicables subsidiairement, mais le projet de loi ne règle pas les rapports entre sanctions cantonales et législation fédérale.
Al. 2 :
– SO, le PDC, l’USS, la CFQF, RAVIA, Fremdplatziert et netzwerk-verdingt soutiennent
explicitement la formulation de l’al. 2. Quelques-unes des organisations d’intéressés27 aimeraient que l’al. 2 aille plus loin et proposent de le compléter par : « Geschieht dies trotzdem, sind die Entscheide nichtig ».
– ZH objecte aussi que le recours à des dossiers de procédures remontant à plus de
30 ans est de toute façon de nature plutôt hypothétique. Même si la chose devait se produire, exceptionnellement, on devrait pouvoir compter sur les autorités actuelles de protection de l’adulte, qui sont des autorités spécialisées, pour apprécier correctement ces dossiers. L’al. 2 est donc superflu.
– ZG est d’avis qu’il faudrait au moins demander préalablement aux personnes encore
vivantes si leur dossier peut être utilisé pour l’étude historique. Car ces personnes ont subi de profondes atteintes à leurs droits de la personnalité et méritent qu’on prête très soigneusement attention à ces droits-là aujourd’hui. Même si cela doit empêcher l’étude historique d’être complète et même s’il doit en résulter un surplus de coût, on ne devrait pas passer outre à la volonté de ces personnes vu l’injustice qui leur a été faite.
Al. 3 :
Seuls quelques rares participants s’expriment sur le délai de protection prévu par le projet de loi :
– BS trouve le délai de cent ans adéquat. LU le trouve trop long, son droit cantonal
prévoit un délai de protection de 50 ans et la consultation des dossiers peut être limitée pendant 20 ans de plus, ou interdite, en cas d’intérêts publics ou privés particulièrement dignes de protection ; cette règlementation est comparable à celle prévue pour les archives de la Confédération. Pour LU, les fonds cantonaux contiennent une foule d’autres dossiers tout aussi dignes de protection que ceux des personnes placées par décision administrative et ne bénéficiant pas d’un délai de protection aussi long. La réglementation spéciale envisagée est donc injustifiable. L’ACS invoque les mêmes arguments. La plupart des législations cantonales prévoient un délai de protection de 80 ans. Faut-il donc qu’il existe deux délais différents – l’un pour le droit fédéral, l’autre pour le droit cantonal – dans un domaine aussi délicat ?
– D’aucuns signalent que le délai de protection proposé équivaudrait, pour divers can-
tons, non pas à un abaissement ou un maintien, mais à un relèvement substantiel des obstacles mis à l’accès aux dossiers28.
27 RAVIA, Fremdplatziert et netzwerk-verdingt 28 ZH, BL, NW, CDA