Rapport sur les résultats
Consultation 2012/137: Iv.pa. 11.431. Initiative parlementaire. Réhabilitation des personnes placées par décision administrative · 15 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 8Fedlex · Rapport sur les résultats
Référence/Numéro du dossier: COO.2180.109.7.96837 / 39/2013/2013/00244
– RAVIA, Fremdplatziert et netzwerk-verdingt se félicitent que la loi articule des excuses
formelles et reconnaisse le tort causé. Ils critiquent toutefois le fait que le but énoncé à l’art. 1 – rendre justice aux personnes concernées – ne puisse être pleinement atteint avec l’exclusion par principe de toute prétention financière.
b) Art. 2 (Champ d’application)
La présente loi s’applique aux personnes ayant subi un placement dans un établissement en vertu d’une décision administrative d’une autorité cantonale ou communale fondée sur les dispositions er
du droit public cantonal ou du code civil qui étaient en vigueur en Suisse avant le 1 janvier 1981.
La majorité des participants à la consultation approuvent – dans la mesure où ils ne sont pas opposés à l’adoption d’une loi – la conception de cet article. Ils sont relativement nombreux à suggérer que le champ d’application de la loi ne devrait pas se limiter à la réhabilitation des personnes placées par décision administrative, mais être étendu à tous les groupes de personnes ayant été frappées de mesures de contrainte administratives. Ils pensent notamment aux personnes placées hors de leur famille (enfants mis en maison d’éducation ou « loués »), adoptées ou stérilisées de force. Tel serait le vœu de BS (extension aux enfants placés en maison d’éducation ou « loués »), BE, LU, OW, ZH (extension aux enfants « loués »), la CDAS, l’USS, l’UVS, Integras et Enfances volées22.
Les avis exprimés contiennent les remarques suivantes :
– BS recommande de définir plus précisément ou d’expliciter le terme de « personnes
placées en vertu d’une décision administrative ».
– NE, ZH et la CDA sont d’avis que la formulation actuelle de l’art. 2 est trop large. NE re-
grette que les personnes entrant dans le champ d'application de l'art. 2 ne puissent savoir si leur cas personnel constitue une injustice. ZH et la CDA souhaitent que le texte soit adapté de telle sorte que le champ d’application se limite aux décisions et placements qui étaient déjà contraires à l’époque aux principes généralement reconnus de l’Etat de droit et ont été effectués dans des établissements inadaptés au but visé.
– RAVIA, Fremdplatziert et netzwerk-verdingt notent que l’art. 2 parle de manière très gé-
nérale d’« établissement », alors que la principale injustice a été faite aux personnes enfermées dans un établissement pénitentiaire ou analogue sans avoir commis d’infraction. Il faudrait par conséquent compléter le texte par : « oder in eine Strafanstalt » ou par la parenthèse suivante : « wie zum Beispiel Strafanstalten, geschlossene Erziehungsheime, geschlossene psychiatrische Kliniken, Jugendgefängnisse. »
c) Art. 3 (Reconnaissance de l’injustice faite)
1 er D’un point de vue actuel, de nombreux placements administratifs ayant eu lieu avant le 1 janvier 1981 : a. constituent une injustice ou b. ont été exécutés sous une forme qui constitue une injustice. 22 LU est également d’avis que l’étude historique des événements passés et la reconnaissance publique du tort causé devraient s’étendre à d’autres personnes. L’adoption d’une loi fédérale n’est toutefois pas nécessaire.