Rapport sur les résultats

Consultation 2012/137: Iv.pa. 11.431. Initiative parlementaire. Réhabilitation des personnes placées par décision administrative · 15 pages

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Référence/Numéro du dossier: COO.2180.109.7.96837 / 39/2013/2013/00244

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Injustice a été faite aux personnes dont le placement par décision administrative ne remplissait er

pas les conditions essentielles applicables depuis le 1 janvier 1981, notamment à celles qui ont été placées dans un établissement d’exécution des peines sans avoir subi de condamnation pénale.

Cet article suscite divers commentaires qu’on peut résumer comme suit :

– BE n’approuve pas cet article qui ne satisfait pas, à son avis, aux conditions d’une norme abstraite générale. Il propose par conséquent de l’intégrer dans l’art. 1.

– NE critique le fait que la loi porte atteinte, du moins indirectement, au principe de non-rétroactivité, puisque le placement administratif décidé à l’époque correspondait au droit en vigueur à l’époque. L’art. 3 ne créant en outre ni droit ni obligation, on peut soulever la question de son utilité.

– Pour SH, il faut impérativement renoncer à annuler des décisions et ne pas donner aux intéressés de droit à une décision. Les cantons doivent avoir la possibilité de s’excuser auprès d’eux sur une base volontaire.

– ZH souhaite que la reconnaissance de l’injustice faite aux personnes placées en vertu d’une décision administrative se limite aux cas où il n’existait aucun droit à un examen de la situation par une instance de recours ou à ceux dans lesquels des gens ont été placés dans des institutions inappropriées au but visé (voir les remarques faites par ZH au sujet de l’art. 2). Les intéressés doivent en outre bénéficier de la possibilité de faire constater l’injustice qui leur a été faite.

– RAVIA, Fremdplatziert et netzwerk-verdingt remarquent que la formulation « d’un point de vue actuel » n’est pas correcte : le Tribunal fédéral a reconnu le noyau des droits fondamentaux peu après avoir entamé son activité jurisprudentielle. Ils sont pour le reste d’accord avec la forme de l’art. 3.

d) Art. 4 (Exclusion de prétentions financières)

La reconnaissance de l’injustice faite au sens de la présente loi n’ouvre aucun droit à des dommages-intérêts, à une indemnité à titre de réparation morale ni à aucune autre prestation financière.

Les participants à la consultation réagissent différemment à l’exclusion de prétentions financières prévue par le texte de loi. Leurs avis se résument comme suit :

– AG, BL, GL, LU, SH, le PLR, l’USS, l’UVS et l’USP approuvent l’exclusion de prétentions financières. SH et l’USP la jugent même impérative. GL estime qu’une réglementation applicable aux cas de rigueur ne serait pas opportune non plus et il est d’avis que ni les cantons ni les communes ne doivent verser de réparation financière. SO, les Verts, l’USS, la CFEJ, la CDA et UniGE sont en revanche opposés à l’exclusion de prétentions financières. La CFEJ serait favorable, au minimum, à des indemnités symboliques à caractère réparateur.

– Plusieurs participants (SO, CFQF, RAVIA, Integras, Enfances volées, Fremdplatziert)