Rapport sur les résultats

Consultation 2012/137: Iv.pa. 11.431. Initiative parlementaire. Réhabilitation des personnes placées par décision administrative · 15 pages

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Référence/Numéro du dossier: COO.2180.109.7.96837 / 39/2013/2013/00244

sur le sujet. Des voix s’élèvent aussi pour dire qu’une approche purement historique des événements est trop étroite. Il faudrait opter pour une vision scientifique globale, couvrant non seulement les éléments historiques, mais aussi les aspects sociologiques et juridiques des placements administratifs18.

 C’est avant tout des cantons qu’émanent les réserves concernant les dispositions de droit fédéral prévues sur l’archivage et la tenue des dossiers des personnes placées par décision administrative (ainsi que, en partie, sur les droits donnés auxdites personnes de les consulter)19. Ils font notamment valoir que l’archivage et la mise en valeur des dossiers existants sont déjà suffisamment bien réglés par les lois cantonales sur l’archivage et la protection des données et qu’il n’y a aucune raison de prévoir une réglementation spéciale pour un domaine particulier (les personnes placées par décision administrative). Quelques participants objectent en outre que la Confédération ne dispose pas même des compétences pour intervenir dans un domaine qui relève de la législation cantonale20.

III. Avis sur les différentes dispositions

a) Art. 1 (But)

La présente loi vise à réparer l’injustice faite aux personnes qui ont été placées par décision administrative.

L’objectif fixé à l’art. 1 est bien accueilli dans son principe. Plusieurs participants font remarquer qu’il serait souhaitable de l’étendre à d’autres groupes de personnes ayant elles aussi été victimes de mesures de contrainte administratives. Ils citent notamment les personnes placées hors de leur famille (enfants mis en maison d’éducation ou « loués »), adoptées ou stérilisées de force (voir le commentaire de l’art. 2).

Quelques remarques ou propositions d’amélioration sont émises au sujet de l’art. 1, qu’on peut résumer comme suit :

– SH, TG et la CDA souhaitent que la réhabilitation soit limitée aux cas où la décision n’a

pu être examinée par un juge ou à ceux dans lesquels l’exécution pratique de la mesure était déjà contraire en son temps aux principes généralement reconnus de l’Etat de droit. ZH trouve la formulation du texte trop large et propose de limiter l’art. 1 aux décisions et placements qui étaient déjà contraires à l’époque aux principes généralement reconnus et ont été effectués dans des établissements inadaptés au but visé.

– Il est essentiel pour la CFQF que l’idée maîtresse du projet – la reconnaissance de

l’injustice faite par les autorités et la « dé-stigmatisation » des personnes concernées – soit exprimée plus clairement. Elle propose par conséquent de formuler l’art. 1 en ces termes : « Dieses Gesetz bezweckt, das Unrecht offiziell anzuerkennen, das Menschen angetan wurde, die administrativ versorgt worden sind. » BS, SO et l’UVS21 partagent son avis.

18 NW, BL, CDA en particulier 19 ZH, LU, SH, AR, SG, VD, CDA 20 ZH, TG. Contestable pour NE 21 L’UVS propose la formulation suivante, légèrement différente : « Dieses Gesetz bezweckt, das Unrecht anzuerkennen, das Menschen durch fürsorgerische Zwangsmassnahmen erlitten haben. »