Rapport sur les résultats
Consultation 2012/137: Iv.pa. 11.431. Initiative parlementaire. Réhabilitation des personnes placées par décision administrative · 15 pages
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Référence/Numéro du dossier: COO.2180.109.7.96837 / 39/2013/2013/00244
– Quelques participants29 regrettent que le projet de loi ne contienne aucune disposition sur la date à partir de laquelle le délai de cent ans doit courir ou sur la manière de le calculer. Il faut donc le préciser dans le texte ou y inscrire la réserve correspondante si l’ordonnance sur l’archivage de la Confédération30 devait s’appliquer.
– La CDA, enfin, remarque que les art. 6 et 7 devraient précéder l’art. 5, car l’archivage est la condition de l’octroi du droit de consulter les dossiers et de l’étude historique du sujet.
g) Art. 7 (Droit de consulter les dossiers)
1
Les personnes qui ont été placées par décision administrative peuvent accéder aisément et gratuitement à leur dossier, de même que leurs proches après leur décès.
2
Les personnes chargées de l’étude historique peuvent consulter les dossiers si l’exécution de leur mandat l’exige.
Al. 1 :
– ZH, NW, la CDA, VD et NE jugent indéfendable ou doutent de l’argumentation selon laquelle la Confédération peut intervenir dans la législation des organes d’exécution, en vertu de l’art. 122, al. 1, Cst., bien que la responsabilité des mesures n’incombe que pour une petite partie à la Confédération et la maîtrise des données contenues dans les documents encore existant appartienne aux cantons.
– Pour ZH, NW, SH et TG, les bases légales des cantons suffisent à la consultation des dossiers concernés ou ne le cèdent en rien aux dispositions du projet de loi proposé, raison pour laquelle il n’y a pas lieu de créer des bases légales à l’échelon fédéral.
– NE suggère d’examiner l’éventualité d’un accompagnement personnel des victimes de placement administratif souhaitant consulter leur dossier au vu de leur fort contenu émotionnel.
– GL souhaite que la loi délimite avec plus de précision le cercle des proches autorisés à consulter le dossier après le décès d’une personne ayant été placée par décision administrative. VD et l’UVS demandent pour leur part que l’expression « accéder aisément » soit explicitée.
– BS trouve que les proches ne devraient pas bénéficier d’un droit absolu de consulter les dossiers après le décès d’une personne en raison du contenu très intime desdits dossiers. L’autorité compétente devrait être autorisée à cacher les passages de texte très personnels. SG objecte que la protection des données et de la personnalité s’applique également, en ce qui concerne la consultation des dossiers, aux autorités d’alors et se demande si le projet de loi tient suffisamment compte de cet aspect.
– Integras, enfin, se dit favorable à une extension du droit de consulter les dossiers aux personnes placées hors de leur milieu familial et aux autres personnes frappées d’une mesure de contrainte prise à des fins d’assistance.
29 ZH, BL, ACS 30 RS 152.11