Rapport explicatif
Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 68 pages
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dont le contenu ne serait pas contrôlé par les autorités du registre du commerce, eu égard à la stricte indépendance entre le premier et le troisième niveau.
Un registre purement électronique ainsi que l’archivage électronique requièrent un logiciel uniforme. Il faudrait examiner minutieusement qui pourrait le développer et l’exploiter (une entreprise privée, une entité juridique des cantons et/ou de la Confédération, un organisme semi-public?). Tout type de dépendance devrait en outre être évité.
Le registre du commerce possède un contenu spécifique, par exemple la raison de commerce, la description du but social ou les indications sur les modifications du capital. S’y ajoutent des informations qui sont certes publiées dans le registre du commerce, mais ne sont pas examinées du point de vue matériel par les autorités du registre, comme les déclarations de faillite ou les décisions des autorités de surveillance. La coopération entre les autorités communales, cantonales et fédérales qui traitent des données pertinentes pour le registre du commerce serait institutionnalisée. L’harmonisation et la combinaison des bases de données entre elles y contribueraient notamment. L’efficacité en serait accrue et les duplications évitées.
La commission d’experts a en outre estimé que le droit matériel, en particulier le code des obligations et l’ordonnance sur le registre du commerce, mériterait un examen approfondi dans les domaines de la publicité du registre et de l’efficacité des procédures d’inscription et de radiation. Il conviendrait peut-être d’envisager s’il est opportun de transférer certaines informations du premier au troisième niveau du registre, comme celles sur les pouvoirs de représentation ou sur les fonctions.
Il faudrait enfin s’interroger sur l’étendue des actes authentiques, non seulement en vue de restreindre les obligations en la matière, mais aussi d’une éventuelle extension à certains éléments ou à certains processus du droit des sociétés. La tendance perceptible depuis plusieurs années visant à ce que des différences ne soient opérées entre les formes juridiques que si elles s’imposent objectivement, devrait être prise en considération lors de cette réflexion.
1.2 Nouvelle réglementation proposée
1.2.1 Généralités
L’avant-projet proposé concerne principalement le code des obligations (art. 927 ss. CO17). Il modifie certaines dispositions du droit existant et en introduit d’autres, totalement nouvelles. Cette révision du droit du registre du commerce comporte les volets suivants, qui se recouvrent en partie et sont solidaires les uns des autres:
la modernisation du registre du commerce, qui constitue le noyau dur du projet (ch. 1.2.2);
des allégements pour les sociétés de capitaux qui ont des structures simples (ch. 1.2.3); et
le renforcement de la légalité, de l’égalité et de la transparence (ch. 1.2.4).
17 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations, CO; RS 220)