Rapport explicatif

Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 68 pages

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1.2.3 Allégements pour les sociétés de capitaux aux structures simples

La constitution et la dissolution des sociétés de capitaux sont simplifiées. L’objectif visé est que des sociétés de capitaux aux structures simples puissent être constituées, dissoutes et liquidées sans l’intervention de tiers. Dans le cadre de la modernisation du registre du commerce, il est donc prévu de créer une base permettant la création de ce type de sociétés dans la journée (jour ouvrable).

Si les statuts d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée comportent exclusivement les «dispositions nécessaires» exigées par la loi et si les apports sont effectués en espèces, il est possible de renoncer à la forme authentique (art. 629, al. 3, 777, al. 3 et 830, al. 2). On peut aussi y renoncer pour les modifications ultérieures de ces statuts, pour autant que leur contenu se limite toujours au minimum requis par la loi. La forme authentique reste toutefois de rigueur lorsqu’elle sert à protéger les intérêts des créanciers, à savoir en cas de réduction du capital-actions ou du capital social et en cas d’augmentation du capital-actions ou du capital social n’intervenant pas exclusivement en espèces (art. 647, al. 2 ainsi que 780, al. 2). Cette réflexion vaut par analogie pour la société coopérative (art. 888, al. 4).

La déclaration «Stampa» est abolie en tant que justificatif distinct (art. 43, al. 1, let. h, ORC). Cette déclaration en vertu de laquelle il n’y a pas d’apports en nature, de reprises de biens effectuées ou envisagées, de compensations de créance ou d’avantages particuliers autres que ceux mentionnés dans les pièces justificatives devient partie intégrante de l’acte constitutif (art. 629, al. 2, ch. 4, 777, al. 2, ch. 5 et 834, al. 2, 2ephrase).

La possibilité de libérer partiellement le capital-actions est abrogée (art. 632).Dans la pratique, celle-ci entraîne en effet de fréquents problèmes. Il n’est par exemple toujours pas défini clairement si l’obligation de libérer ultérieurement les apports incombe à l’actionnaire d’origine, à un éventuel acquéreur des actions ou aux deux solidairement. Dans le cadre des restructurations du capital également, la question de savoir à qui incombe l’obligation de libération ultérieure des apports de la société anonyme qui disparaît dans le cadre d’une fusion ou d’une scission n’est pas définitivement tranchée. Enfin, cela établit un parallélisme avec la société à responsabilité limitée, car il n’existe aucune raison objective justifiant un traitement différencié de la société anonyme en matière de libération de la valeur nominale du capital. Si les fondateurs ne peuvent pas réunir les 100 000 francs nécessaires à la constitution d’une société anonyme, ils ont toujours la possibilité de constituer une société à responsabilité limitée avec un capital minimal de 20 000 francs.

Un autre allégement concerne la cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée. Si les parts sociales sont cédées à des associés, le contrat de cession ne doit plus renvoyer aux droits et obligations statutaires des parts sociales (art. 785, al. 2). On peut en effet attendre des associés qu’ils connaissent les statuts de leur propre société et par conséquent, aucun besoin de protection ne justifie cet élément obligatoire du contrat de cession. Tandis qu’en cas de cession des parts sociales à des tiers, ce besoin de protection existe.