Rapport explicatif
Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 68 pages
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répétition superflue des principes généraux du droit de la responsabilité énoncés à l’art. 41 CO.
La norme sur la responsabilité des autorités du registre du commerce prévue dans le message du 21 décembre 200719 n’a pas été reprise dans le projet car ces aspects sont réglés de manière équivalente et autonome tant dans le droit cantonal que dans le droit fédéral public20 (voir art. 61, al. 1, CO).
Le titre dix-septième du code des obligations est modernisé. L’art. 462 CO sur les mandataires commerciaux est abrogé. Aujourd’hui déjà, les mandataires commerciaux ne peuvent pas être inscrits dans le registre du commerce et ce type de pouvoir peut être remplacé sur le plan matériel par des dispositions existantes du code des obligations. En revanche, les dispositions sur les fondés de procuration sont conservées, précisées et partiellement assouplies. La portée de la procuration ne change pas (art. 458 ss.).
L’institution juridique de l’indivision régie par les art. 336 à 348 du code civil21 est abrogée. Pratiquement personne ne recourt aujourd’hui à l’indivision. D’autres institutions juridiques prévues par le code civil offrent des alternatives appropriées comme la société simple, la société en nom collectif ou la société en commandite, voire la fondation. Les indivisions existantes pourront toutefois être perpétuées (voir le nouvel art. 13d du titre final du CC).
La société coopérative est mise sur un pied d’égalité avec les sociétés de capitaux en matière de forme des décisions relatives aux statuts. Seules les coopératives aux structures simples pourront encore recourir à la forme écrite. Pour toutes les autres, la forme authentique sera requise pour toutes les décisions relatives aux statuts. Un traitement différencié entre sociétés de capitaux et sociétés coopératives ne se justifie pas objectivement sur ce point (voir notamment art. 830).
1.3 Alternatives et idées de révision rejetées
1.3.1 Création d’un office du registre du commerce fédéral
Il serait possible de créer un office du registre du commerce fédéral unique, en lieu et place des offices cantonaux. Du fait de cette centralisation, les offices cantonaux du registre du commerce deviendraient superflus. Comme la réquisition et l’inscription dans le registre du commerce sera de toute façon possible par des moyens exclusivement électroniques à partir du 1erjanvier 2013, la question de la proximité géographique entre le registre du commerce et les acteurs de l’économie va perdre énormément d’importance. Il serait cependant possible d’établir des succursales de l’autorité fédérale du registre du commerce dans certains cantons ou régions.
19 Message du 21 décembre 2007 concernant la révision du code des obligations (Droit de la société anonyme et droit comptable; adaptation des droits de la société en nom collectif, de la société en commandite, de la société à responsabilité limitée, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), FF 2008 1407, 1550 s. et 1625 s.
20 Au niveau fédéral, cela a été fait par le biais de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF; RS 170.32).
21 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210)