Rapport explicatif
Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 68 pages
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L’exploitation d’un registre du commerce fédéral par une autorité fédérale garantirait une application plus uniforme du droit et instituerait un interlocuteur centralisé. Mais elle engendrerait aussi la mise en place d’un appareil administratif coûteux. Les offices cantonaux du registre du commerce emploient plus de 200 personnes et disposent déjà d’une infrastructure. En outre, la fragmentation régionale de la gestion du registre du commerce s’est sensiblement réduite au cours des dix à quinze dernières années, puisque 25 cantons n’exploitent plus qu’un seul registre du commerce cantonal.
Selon l’art. 5a de la Constitution22, l’attribution et l’accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité en vertu duquel, dans un Etat fédéral, une collectivité territoriale ne doit assumer une tâche ou une tâche partielle que s’il est démontré qu’elle peut l’exécuter mieux que les collectivités territoriales subordonnées (art. 43a, al. 1, Cst.). La nouvelle réglementation proposée maintient la tenue du registre du commerce auprès des cantons (voir ch. 1.2.2 ci-dessus et art. 928). Elle permet simultanément de remédier aux carences de l’organisation actuelle (voir ch. 1.1.3 ci-dessus et art. 928) et met en œuvre quelques-unes des propositions centrales formulées dans le rapport de la Commission fédérale d’experts en matière de registre du commerce (voir ch. 1.1.4 ci-dessus). Dans ces circonstances, la mise en place d’un registre du commerce fédéral ne paraît pas opportune.
1.3.2 Développement de la décentralisation des données
Aujourd’hui déjà, il n’est plus possible de parler de bases de données totalement décentralisées dans la mesure où de nombreux offices du registre du commerce utilisent le même serveur physique pour leurs bases et leurs fichiers de données. De plus, 22 cantons recourent à la solution logicielle et aux prestations du même fournisseur externe. Le choix de cette centralisation partielle de fait a permis d’économiser des coûts d’installation, de maintenance et de personnel.
Le maintien du système actuel ne permettrait toutefois ni de remédier aux carences de l’organisation (voir ch. 1.1.3 ci-dessus et art. 928) ni de mettre en œuvre les principales propositions du rapport de la commission d’experts (voir ch. 1.1.4 cidessus). Il resterait nécessaire d’échanger des données entre les offices cantonaux du registre du commerce et les différents services fédéraux concernés. Le développement de l’organisation décentralisée des données accentuerait encore les problèmes identifiés et impliquerait même un démantèlement de la centralisation partielle déjà mises en œuvre.
1.4 Interventions parlementaires
Aucune intervention parlementaire en suspens n’exige explicitement la modernisation complète du registre du commerce.
L’ORC du 17 octobre 2007 a déjà permis de concrétiser le postulat Imfeld du 8 mars 2006 «Accès libre par internet aux données des registres du commerce»23. Par
22 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)
23 06.3026. Voir également Question IMFELD du 18 juin 2007 «Allégement administratif des PME. Hâter le libre accès aux données des registres du commerce », 07.5199.