Rapport explicatif
Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 68 pages
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1.6 Mise en œuvre
L’ordonnance sur le registre du commerce41 devra subir des modifications de fond, notamment en ce qui concerne la structure, l’exploitation et le développement du registre du commerce national (art. 928), l’utilisation interne du numéro AVS aux fins propres du registre du commerce (art. 928b s.) et les allégements prévus pour les sociétés de capitaux et les PME (voir ch. 1.2.4).
Les dispositions de la loi relatives aux émoluments en matière de registre du commerce ayant été remodelées (art. 939), l’ordonnance correspondante doit être modifiée, au moins ponctuellement.
2 Commentaire article par article
2.1 Titre trentième du code des obligations: Du registre du commerce
Art. 927 A. But
Les art. 927 ss. du CO ne comportent aucune description du but du registre du commerce. L’art. 1 ORC définit ce but dans les termes suivants: «Le registre du commerce sert à la constitution et à l’identification des entités juridiques. Il a pour but d’enregistrer et de publier les faits juridiquement pertinents et de garantir la sécurité du droit ainsi que la protection de tiers dans le cadre des dispositions impératives du droit privé.» Cette description est relativement lourde et difficile à comprendre pour qui n’a pas l’habitude de déchiffrer des normes juridiques. C’est pourquoi l’art. 927 prend le parti d’une formulation plus svelte, mais qui contient néanmoins tous les éléments fondamentaux de la définition du registre du commerce.
La notion de constitution renvoie à la fonction constitutive du registre du commerce. Une société anonyme en constitution n’acquiert la personnalité juridique qu’à partir du moment où elle est inscrite dans le registre du commerce (art. 643, al. 1, CO). La réduction du capital-actions doit être inscrite dans le registre du commerce pour être opposables aux tiers externes (art. 734 CO). Le transfert de patrimoine au sens de la loi sur la fusion ne déploie ses effets qu’avec son inscription au registre du commerce (art. 73, al. 2, LFus42).
La fonction de publicité du registre du commerce est inhérente aux notions d’enregistrement et de publication. Grace au registre du commerce, les utilisateurs peuvent prendre connaissance de faits juridiquement pertinents concernant divers types d’entités juridiques, comme la raison de commerce, le siège ou le domicile légal, le but social, les droits de signature et les fonctions.
La fonction probatoire du registre du commerce est inhérente à la notion d’identification, en relation avec l’art. 9 CC selon lequel les registres publics – et incontestablement, le registre du commerce en est un43– font foi des faits qu’ils constatent et dont l’inexactitude n’est pas prouvée. C’est pourquoi les faits qui sont
41 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC; RS 221.411)
42 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus; RS 221.301)
43 ATF 106 II 346, consid. 1, p. 348