Rapport explicatif
Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 68 pages
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inscrits dans le registre du commerce et qui ont été publiés en conformité avec le droit ont qualité de faits notoires, soit de faits connus de manière générale44.
La garantie du droit ne figure pas à l’al. 1, car cette notion se rapporte plus à l’activité du personnel des autorités du registre du commerce qu’au registre du commerce en tant que tel, en sa qualité d’infrastructure instituée par le droit économique privé. C’est la raison pour laquelle la notion de garantie du droit est inscrite dans les dispositions sur les obligations de l’office du registre du commerce (voir art. 937).
L’al. 2 définit la notion d’entité juridique. Cette définition figure déjà à l’art. 2, let. a, ORC et elle est reprise telle quelle, sans changement matériel. Il est nécessaire de définir ce qu’est une entité juridique car le projet utilise cette expression dans plusieurs de ses dispositions (par ex. art. 458 et 934 s.).
Art. 928 B. Organisation / I. Autorités du registre du commerce
Selon l’art. 122, al. 1, de la Constitution45, la législation en matière de droit civil relève de la compétence de la Confédération. Cela vaut aussi pour les registres institués par le droit civil, en particulier pour le registre du commerce46. Le Parlement fédéral a fait usage de cette compétence législative aux art. 927 ss. CO. Le Conseil fédéral aussi, en édictant notamment l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)47 et l’ordonnance du 3 décembre 1954 sur les émoluments en matière de registre du commerce48.
Même s’il n’était pas tenu de le faire, le législateur fédéral a confié la tenue du registre du commerce de même que la gestion des offices du registre du commerce aux cantons (art. 927 CO et art. 3 ORC; cf. ch. 5.1 ci-dessous). La tenue du registre du commerce comprend la réception et la vérification (préliminaire) de la réquisition et des pièces justificatives (par ex. les statuts), la rédaction du libellé des publications, la mise à jour du registre du commerce cantonal, l’établissement d’extraits authentiques et la conservation des pièces. Les cantons exécutent le droit fédéral dans le cadre de la législation fédérale. C’est l’Office fédéral du registre du commerce (OFRC) qui exerce la haute surveillance de la Confédération (art. 5 et 32 ORC)49. L’expression «autorités du registre du commerce» est utilisée ici pour désigner globalement les offices cantonaux du registre du commerce et l’OFRC.
L’al. 1 arrête que la Confédération met en place une infrastructure nationale du registre du commerce et institue de la sorte un registre du commerce national. Le droit en vigueur permet déjà au Conseil fédéral d’imposer aux cantons la tenue informatisée du registre du commerce et de régler les conditions auxquelles le dépôt électronique des réquisitions et des pièces justificatives est admissible (art. 929a CO; nouveau notamment art. 940, al. 2, ch. 1, 2, 3 et 9). Le Conseil fédéral a en outre réglementé la gestion électronique des affaires de manière détaillée au
44Arrêt 5A.62/2009 du Tribunal fédéral du 2 juillet 2009, consid. 2
45Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
46ATF 137 III 217, consid. 2.4.1.4, p. 223 avec renvois
Voir également CLEMENS MEISTERHANS, Prüfungspflicht und Kognitionsbefugnis der Handelsregisterbehörde, Zurich 1996, p. 24 ss.
47 RS 221.411
48 RS 221.411.1
49 NICHOLAS TURIN, Un Office fédéral du registre du commerce: pour quoi faire? REPRAX 2/3/2008, p. 15 ss.