Rapport explicatif
Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 68 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 23Fedlex · Rapport explicatif
cantons continuent de tenir le registre du commerce et ils vérifient si les inscriptions et les pièces justificatives sont conformes aux prescriptions et si elles ne dérogent pas à des dispositions de caractère impératif (voir art. 937). En créant un registre national, la Confédération ne retire aucun droit exclusif des cantons sur les données. Les données fondamentales du registre du commerce (réquisitions, pièces justificatives, publications) sont déjà publiques dans le régime actuel (art. 930 CO; art. 10 ORC). Tous les textes doivent être publiés dans la FOSC (art. 932, al. 2, CO), sous réserve de quelques exceptions insignifiantes (voir par ex. art. 177 ORC). Le SECO, qui est l’instance responsable de la FOSC, met les données structurées du registre du commerce à la disposition d’organisations privées qui en assurent la diffusion sous d’autres formes55. Les fournisseurs privés complètent ces données avec d’autres informations intéressant l’économie ou offrent des fonctions de recherche plus précises. L’utilisation du standard XML par tous les cantons depuis mars 2012 a déjà débouché sur une structuration des données que les cantons ne peuvent plus influencer que de façon limitée.
Selon l’al. 3, la Confédération exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce. Cette disposition reprend l’actuel art. 5, al. 1, ORC. C’est actuellement le Département fédéral de justice et police (DFJP) qui exerce cette haute surveillance. Au sein du département, cette tâche a été confiée à l’Office fédéral du registre du commerce (OFRC), lui-même subordonné à l’Office fédéral de la justice (OFJ)56. Aujourd’hui, la haute surveillance consiste principalement à édicter des directives et des communications57 ainsi qu’à vérifier que les inscriptions cantonales sont conformes aux prescriptions et à les approuver (art. 5, al. 2, let. a et b, et art. 31 ss. ORC). Elle inclut aussi la compétence de l’OFRC de recourir contre les décisions du Tribunal administratif fédéral et des tribunaux cantonaux (let. e)58.
Le renvoi aux autorités cantonales de surveillance de l’office du registre du commerce (art. 927, al. 3, CO) est supprimé. Mais la portée de cette disposition est déjà limitée dans le régime actuel puisque toutes les décisions de l’office du registre du commerce peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’un tribunal supérieur qui est l’unique instance de recours du canton (art. 165, al. 2, ORC)59. Les cantons peuvent toutefois instituer une autorité de surveillance spécifique pour les questions administratives, opérationnelles ou disciplinaires dans le droit cantonal.
La réalisation du registre du commerce national est un processus ambitieux et il se peut que le Conseil fédéral soit amené à envisager une entrée en vigueur échelonnée des nouvelles dispositions. Il devra en outre édicter les normes d’application requises dans les ordonnances d’exécution (voir art. 940, al. 2, ch. 1).
Art. 928a II. Collaboration entre les autorités
Cette disposition crée les bases juridiques de l’échange d’informations entre les différentes instances concernées, à savoir entre les autorités du registre du commerce
55 Art. 12 s. de l’ordonnance du 15 février 2006 sur la Feuille officielle suisse du commerce (Ordonnance FOSC; RS 221.415) Voir Arrêt 2008/16 du Tribunal administratif fédéral du 26 février 2008, consid. 7.2.1.
56 Art. 8, al. 1, let. c de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP; RS 172.213.1).
57 Voir http://www.e-service.admin.ch/wiki/display/ehrabasis/Contenu
58 Voir par ex. ATF 137 III 217 ss.
59 ECKERT, Commentaire bâlois du code des obligations II, art. 927 N 13 ss.