Rapport explicatif
Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 68 pages
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elles-mêmes (al. 1) et entre ces dernières et d’autres autorités administratives ou judiciaires (al. 2 et 3). Cette réglementation doit permettre de répondre à l’exigence de véracité du registre du commerce et protège ainsi les intérêts de l’économie. Une norme comparable a déjà été proposée dans le projet de révision du code des obligations du 21 décembre 200760.
L’objectif visé à l’al. 1 est que les autorités du registre du commerce puissent se communiquer mutuellement, de manière simple et rapide, les faits juridiquement pertinents dont elles ont besoin pour exécuter leurs tâches (voir art. 927, al. 1).
L’al. 2 institue en sus une possibilité générale d’entraide administrative. Cette possibilité doit cependant être concrétisée dans une loi ou une ordonnance pour que d’autres autorités puissent livrer des informations au registre du commerce. Il existe de nombreux domaines dans lesquels il serait judicieux que les autorités judiciaires et administratives puissent aider les autorités du registre du commerce à maintenir l’actualité et la qualité des renseignements contenus dans le registre du commerce. Ce serait aussi le meilleur moyen pour garantir que les faits inscrits sont complets et exempts d’erreurs et pour répondre aux attentes des utilisateurs d’aujourd’hui. En ce qui concerne la collaboration avec l’Autorité fédérale en matière de surveillance de la révision (ASR), par exemple, une annotation dans le registre du commerce permettrait d’indiquer à tous les utilisateurs si une entreprise dispose d’un agrément en vertu de la loi sur la surveillance de la révision. Cette note pourrait faire l’objet d’une communication de l’ASR aux autorités du registre du commerce via l’entraide administrative. La base légale d’un tel échange d’informations existe aujourd’hui déjà à l’art. 170, let. b, ORC. Les dispositions de la législation spéciale sur le maintien du secret, notamment le secret fiscal, l’emportent toutefois sur cette disposition.
En vertu de l’al. 3, les offices du registre du commerce doivent mettre les inscriptions, les réquisitions d’inscription et les pièces justificatives à disposition des autres autorités. La transmission de renseignements entre autorités doit être gratuite afin de ne pas entraver les flux réciproques d’informations. La portée de l’échange d’informations est limitée aux renseignements et documents dont les autorités ont besoin pour exécuter leurs tâches. Les autorités concernées n’ont aucune obligation de procéder à des recherches approfondies mais doivent simplement transmettre les informations dont elles ont connaissance dans le cadre de leurs activités courantes.
Art. 928b III. Registre des personnes
L’infrastructure exploitée par la Confédération contient des données sur les personnes physiques inscrites au registre du commerce. En vertu de l’al. 1, la Confédération doit également gérer un système d’information (registre des personnes) pour traiter automatiquement les données personnelles séparément des données sur les entreprises. L’institution de ce registre des personnes met un terme à la saisie redondante – et souvent discordante – des données concernant les mêmes personnes physiques, dans les différents registres du commerce cantonaux concernés. Le registre des personnes permet d’identifier sans équivoque des personnes physiques inscrites dans le registre du commerce et garantit le traitement uniforme des données
60 Voir art. 941 P CO in Message du 21 décembre 2007 concernant la révision du code des obligations (Droit de la société anonyme et droit comptable; adaptation des droits de la société en nom collectif, de la société en commandite, de la société à responsabilité limitée, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), FF 2008 1407, 1552.