Rapport explicatif
Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 68 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 27Fedlex · Rapport explicatif
des check-lists et prescrit le contenu de certaines pièces (par ex. art. 43, 55, et 94 ORC). L’ordonnance sur le registre du commerce énonce en outre des conditions de forme générales quant aux pièces justificatives. Les procès-verbaux doivent par exemple être signés par le rédacteur du procès-verbal et par le président de l’organe qui a pris la décision (art. 23, al. 2, ORC). La loi formule aussi quelques exigences de forme et de contenu pour certains documents qui servent en tout ou en partie de pièce justificative en vue de l’inscription au registre du commerce (par ex. art. 627, 650, al. 2, 702, al. 2 et 734 CO).
Art. 930 II. Réquisition
L’art. 15, al. 1, ORC exige que l’inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Vu sa portée pour la tenue du registre du commerce, cette disposition doit figurer dans une norme du degré législatif.
Il restera toutefois possible aux autorités du registre du commerce de modifier certains contenus des publications directement et sans réquisition préalable, afin de garantir l’actualité du registre du commerce national et d’alléger la charge administrative incombant aux entités juridiques. Pour les données relatives aux personnes physiques (changements de nom, d’état civil, de nationalité, etc.), une mise à jour automatisée est possible à l’aide d’une autre base de données de l’Etat: la base UPI de la Centrale de compensation de l’AVS. C’est dans ce but qu’est prévue l’utilisation systématique du numéro AVS (voir art. 928b et 928c). Le Conseil fédéral édictera des dispositions d’exécution à ce sujet (voir art. 940, al. 2, ch. 1, 3 et 8).
L’al. 2 prévoit qu’une inscription peut également être effectuée sans la réquisition exigée au sens de l’al. 1, en vertu d’une décision d’une autorité judiciaire ou administrative, ou encore d’office. Ce sont alors les conclusions du dispositif du jugement ou de la décision qui tiennent lieu de réquisition. Cette règle correspond à celle actuellement en vigueur dans l’ordonnance sur le registre du commerce (art. 19, al. 1, première phrase, ORC).
L’al. 3 établit qu’une réquisition est réputée valablement déposée lorsque toutes les pièces justificatives requises (voir art. 929, al. 2) ont été déposées auprès de l’office du registre du commerce et que la réquisition et les pièces justificatives satisfont aux exigences juridiques. Il peut s’agir d’exigences matérielles (par ex. art. 626 s., 631, al. 2 et 652e CO) mais aussi formelles ou linguistiques (signatures requises, date actuelle, actes consolidés, bonne langue officielle, etc.; voir art. 16 ss. ORC). Le délai n’est garanti que si toutes les pièces justificatives requises sont jointes à la réquisition d’inscription. L’al. 3 inscrit dans une loi formelle la règle fixée à l’art. 15, al. 3, ORC et codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral67. Cette mesure était déjà prévue dans le projet de révision du droit de la société anonyme du 21 décembre 200768 dont l’examen a été suspendu par le Parlement le 3 septembre 2010.
67 ATF 69 I 51, consid. 1, p. 54.
68 Message du 21 décembre 2007 concernant la révision du code des obligations (Droit de la société anonyme et droit comptable; adaptation des droits de la société en nom collectif, de la société en commandite, de la société à responsabilité limitée, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), FF 2008 1407, 1551