Rapport explicatif
Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 68 pages
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personnelles. Il ne contiendra pas de données sensibles ni de profils de personnalité au sens de l’art. 3, let. c et d, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)61. Les données personnelles seront utilisées pour identifier les personnes à inscrire dans le registre du commerce et celles-ci en seront informées.
Conformément à l’al. 2, les autorités du registre du commerce doivent pouvoir accéder en ligne au registre des personnes exploité par la Confédération. Ainsi, au moment de l’inscription, l’office cantonal du registre du commerce peut vérifier si la personne à inscrire figure déjà dans le registre des personnes. Il peut vérifier luimême les données fournies en identifiant clairement la personne dans le registre des personnes et si celle-ci n’y figure pas encore, il peut créer une nouvelle entrée. Les autorités du registre du commerce traitent donc les données personnelles directement dans le registre des personnes. La création de cet accès en ligne à des fins administratives internes répond à un intérêt public et ne s’oppose pas aux intérêts manifestement dignes de protection des personnes concernées.
La Confédération est le «maître du fichier» et à ce titre, il est responsable aux termes de l’al. 3 de la sécurité du registre des personnes et de la légalité du traitement des données personnelles qu’il contient. Les personnes physiques inscrites dans le registre des personnes peuvent exercer leur droit d’accès aux données les concernant auprès des autorités du registre du commerce. Aucune restriction de ce droit n’est prévue.
Art. 928c IV. Numéro AVS et numéro d’identification
Les données sur les personnes physiques inscrites au registre du commerce seront répertoriées dans le registre des personnes (voir art. 928b) sous le numéro AVS (NAVS13) des personnes concernées, celui-ci faisant ici office d’identifiant unique. Le registre des personnes sera connecté à la base de données UPI (Unique Person Identification Database) de la Centrale de compensation de l’AVS (CdC). Cette connexion est rendue possible par l’utilisation du NAVS13 prévue à l’al. 1.
Conformément à l’al. 2, la connexion à la base de données UPI sert à garantir que les données du registre des personnes sont traitées correctement. Cela assure en d’autres termes l’actualité et la qualité constante des données. Grâce à la connexion avec l’UPI et à l’utilisation du NAVS13, les personnes ne devront communiquer les changements de statut personnel (par ex. changement de nom ou d’état civil) qu’une seule fois à l’office du registre du commerce ou à une autre autorité utilisant l’UPI. Le lien établi entre les personnes physiques enregistrées dans le registre des personnes et les entités juridiques au sein desquelles elles ont une fonction d’organe (par ex. administrateur) ou un droit de signature (par ex. comme fondé de procuration) garantit également l’actualité des données sur les personnes physiques qui figurent dans les extraits du registre du commerce.
La Confédération sera chargée de la synchronisation des données avec l’UPI et sera responsable de la gestion du NAVS13 dans le registre des personnes (voir art. 928b, al. 3).
Le NAVS13 n’apparaîtra jamais sur des documents publics tels que les extraits du registre du commerce ou d’autres documents officiels (voir art. 936, al. 2). Pour que les données sur les personnes physiques figurant dans le registre des personnes
61 RS 235.1