Rapport explicatif

Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 68 pages

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puissent être publiées plus simplement dans le registre du commerce, il est donc nécessaire – comme le prévoit l’al. 3 – de recourir à un numéro d’identification spécifique qui puisse être publié. La nature et la structure de ce numéro d’identification seront réglées par voie d’ordonnance (voir art. 940, al. 2, ch. 8).

Art. 929 C. Inscription, modification et radiation / I. Principes

Les inscriptions au registre du commerce ne doivent pas induire en erreur ni être contraire à un intérêt public. Ces principes sont les mêmes que ceux applicables au droit des raisons de commerce (voir art. 944, al. 1, CO).

Contrairement aux art. 26 ORC et 944, al. 1, CO, l’al. 1 ne mentionne plus explicitement le principe de vérité. En effet, celui-ci n’a plus de substance propre puisque les réquisitions et les pièces justificatives qui ne sont pas ou que partiellement vraies entraînent la publication de textes induisant en erreur. Par conséquent, le principe de vérité fait totalement partie intégrante de l’interdiction de la tromperie62. Cette interdiction s’adresse en premier lieu aux personnes tenues de requérir une inscription – sous réserve de la structure et de la formulation du libellé de la publication. L’observateur moyen doit être pris comme référence pour déterminer si une pièce justificative ou le libellé d’une publication est contraire au principe de l’interdiction de la tromperie, et non un cercle spécifique, ni un connaisseur du groupe d’entreprises concernées, et pas non plus un utilisateur particulièrement ignorant du registre du commerce63. Si la réquisition et les pièces justificatives ont été déposées conformément à l’art. 930, al. 3, les autorités du registre du commerce peuvent supposer que les faits exposés sont vrais64.

Quant à la notion d’intérêt public, conformément à la pratique courante du registre du commerce et selon la doctrine dominante il est admis qu’il s’agit ici de protéger des intérêts concrets et non des intérêts généraux de nature économique, sociale ou fiscale. On ne saurait en effet imposer aux autorités du registre du commerce la charge de garantir l’intérêt public au-delà de ce qui est prévu explicitement par la loi65. On trouve des exemples d’intérêts publics concrets dont la garantie incombe aux autorités du registre du commerce dans le droit bancaire et dans le domaine de la prévoyance professionnelle66.

Le principe de justification énoncé à l’al. 2 est un autre aspect fondamental de la tenue du registre du commerce. Tous les faits inscrits au registre du commerce doivent se fonder sur des pièces justificatives (voir art. 20 ss. ORC). De simples déclarations orales à l’autorité du registre du commerce ne sont pas suffisantes. Dans la plupart des cas, les pièces requises pour l’inscription d’un fait précis figurent dans l’ordonnance sur le registre du commerce. Cette dernière contient en quelque sorte

62 KÜNG, Commentaire bâlois du code des obligations, art. 929 N 145 s.

63 ATF 123 III 220, consid. 4b, p. 226; voir ALTENPOHL, Commentaire bâlois du code des obligations II, art. 944 N 15 et HIS, Commentaire bâlois du code des obligations, art. 944 N 90.

64 Voir Arrêts du Tribunal cantonal de St-Gall du 11 mai 2011 (AB.2011.3-AH), consid. 4b et du Tribunal cantonal de Fribourg du 27 février 2012 (603 2012-19/20), p. 4 s.

65 HIS, Commentaire bâlois du code des obligations, Art. 940 N 54; MEIER- H e AYOZ/FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 10 éd., Berne 2007, § 6 N 53; CLEMENS MEISTERHANS, Die Bewilligung als Voraussetzung für die Handelsregistereintragung, REPRAX 1/2012, p. 43 ss.

66 Voir art. 1, al. 4 de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne (Loi sur les banques, LB; RS 952) et art. 94, al. 1, let. f, ORC.