Rapport explicatif
Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 68 pages
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L’al. 4 prévoit en outre que la réquisition et les pièces justificatives peuvent uniquement être déposées sous forme électronique, alors qu’actuellement elles peuvent aussi être déposées sous forme papier. Cette restriction s’inscrit dans la mouvance globale de la gestion électronique des affaires (art. 12b ss. ORC). Contrairement aux limites posées à l’étranger, toute personne peut déposer une réquisition électronique auprès de l’office du registre du commerce, et pas uniquement les officiers publics et les avocats. La période transitoire de cinq ans donne suffisamment de temps à tous les intervenants pour se préparer à la procédure de réquisition d’inscription entièrement électronique (voir art. 3 des dispositions transitoires).
La règle selon laquelle l’organe supérieur de gestion ou d’administration d’une personne morale est responsable de la réquisition d’inscription (voir art. 931a, al. 2, CO) ne figure plus dans la loi. Cela permet au Conseil fédéral, le cas échéant, de prévoir une solution plus souple au niveau de l’ordonnance (voir art. 940, al. 2, ch. 3).
Art. 931 III. Numéro d’identification des entreprises
L’al. 1 introduit la notion d’entité juridique (voir art. 927, al. 2), absente de l’art. 936a CO qui réglemente actuellement ce point. Cette disposition vise donc aussi explicitement les entités juridiques prévues par la loi sur les placements collectifs69 (voir art. 927, al. 2, ch. 10 à 12).
L’al. 2 reprend l’actuel art. 936a, al. 2, CO en y introduisant toutefois la notion d’entité juridique et en précisant celle de transformation.
La compétence du Conseil fédéral d’édicter des dispositions d’exécution au sujet du numéro d’identification des entreprises (IDE) découle de l’art. 14 de la loi sur l’IDE70. C’est donc pour supprimer une redondance formelle que l’on renonce ici à reprendre le contenu actuel de l’art. 936a, al. 3, CO.
Art. 932 IV. Droit et obligation de s’inscrire / 1. Entreprises individuelles et
succursales
L’al. 1 établit le principe selon lequel une personne physique qui exploite une entreprise en la forme commerciale doit requérir son inscription au registre du commerce. Il en va déjà ainsi dans le droit en vigueur (art. 934, al. 1, CO). L’art. 36, al. 1, ORC fixe en outre un seuil à 100 000 francs de chiffre d’affaires annuel.
Le libellé de l’art. 934, al. 1, CO pose régulièrement des problèmes d’interprétation car il n’utilise pas la notion précise de «personne physique» mais «celui qui». La discussion porte notamment sur la question de savoir si les instituts de droit public tels que les hôpitaux universitaires cantonaux peuvent aussi être astreints à requérir leur inscription au registre du commerce en vertu de cette disposition, puisqu’ils exploitent une entreprise en la forme commerciale. Ce problème peut être éliminé grâce à la précision apportée à l’al. 1. L’obligation de requérir l’inscription au registre du commerce opposable aux instituts de droit public est désormais régie à l’art. 932a, al. 1.
69Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les place-
ments collectifs, LPCC; RS 951.31)
70Loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises (LIDE;