Rapport explicatif
Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 68 pages
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Les art. 641, 778a et 836 CO concernant l’inscription des succursales dans le registre du commerce sont regroupés à l’al. 2 pour plus de clarté. En contrepartie, ces dispositions sont abrogées dans le droit de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative. Par souci de précision et par analogie avec l’al. 1, il est aussi établi que l’obligation de requérir l’inscription d’une succursale naît dès le moment où celle-ci exploite une entreprise en la forme commerciale.
Le Tribunal fédéral s’est exprimé sur différents aspect de la notion d’entreprise exploitée en la forme commerciale, en soulignant à chaque fois qu’il fallait prendre en considération l’ensemble des circonstances dans lesquelles une activité est exercée71. Dans la mesure où ce sont les circonstances du cas d’espèce qui sont déterminantes, une définition exacte de cette notion n’est pas possible. Dans certains cas, la notion d’entreprise au sens de l’art. 2, let. b, ORC, à savoir «une activité économique indépendante exercée en vue d’un revenu régulier», nécessite aussi d’être précisée72. Il ressort toutefois clairement de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu’une entreprise n’a qualité d’entreprise exploitée en la forme commerciale qu’à partir du moment où les fonds propres ou les fonds de tiers sont investis dans une organisation professionnelle du point de vue de la gestion d’entreprise, de la comptabilité et de la présentation des comptes. Le propriétaire de l’entreprise n’exécute plus le travail professionnel lui-même et revêt plutôt une fonction d’organisateur ou de dirigeant de personnes salariées qui ont souvent les mêmes qualifications professionnelles que lui. D’autres indices de l’existence d’une entreprise exploitée en la forme commerciale sont un chiffre d’affaires élevé, un appareil de production coûteux et des frais de comptabilité et de conseil juridique élevés73.
L’al. 3 permet aux personnes physiques et aux succursales qui exploitent une entreprise qui ne remplit pas entièrement les critères de l’exploitation en la forme commerciale, de requérir malgré tout leur inscription au registre du commerce. L’inscription volontaire au sens de l’al. 3 est toutefois limitée à ces deux entités juridiques. Il reste impossible aux sociétés simples (art. 530 ss. CO) ou aux trusts institués en vertu d’un droit étranger (art. 149a ss. LDIP74) de se faire inscrire au registre du commerce.
Art. 932a 2. Instituts de droit public
Pour être reconnue en qualité d’institut de droit public au sens de l’art. 927, al. 2, ch. 13, l’institution doit être autonome sur le plan de l’organisation. Le critère de l’indépendance dans l’organisation ne se recoupe pas forcément avec celui de la personnalité juridique. Ainsi un institut de droit public ne doit-il pas obligatoirement
71 Parmi de nombreux autres ATF 135 III 304, consid. 5.4, p. 312 ss., arrêt 4A.526/2008 du
21 janvier 2009, consid. 4, ATF 130 III 707, consid. 4, p. 710 ss.
72 Clairement décrit par ARTHUR MEIER-HAYOZ/PETER FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 10e éd., Berne 2007, § 4 N 34 ss.
73 Voir ANNINA MENGELT, Freie Berufe und deren Eintragung ins Handelsregister – (K)eine Sonderbehandlung, REPRAX 4/2009, p. 24 s. (au sujet de l’arrêt 4A.526/2008 du 21 janvier 2009) et FLORIAN ZIHLER, Praxisänderung des Bundesgerichts bei der handelsregisterrechtlichen Eintragungspflicht landwirtschaftlicher Einzelunternehmer, REPRAX 3/2009, p. 52 s. (au sujet de l’ATF 135 III 304 ss.).
74 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291); voir Adrian Tagmann, Handelsregisterrechtliche Behandlung des Trusts bei der GmbH, REPRAX 2/2010, p. 46.