Rapport explicatif

Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 68 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 31Fedlex · Rapport explicatif

Art. 933 V. Modification de faits

L’art. 933 reprend intégralement l’actuel art. 937 CO, dont la teneur est répétée à l’art. 27 ORC.

Si un fait inscrit change, ce changement doit figurer dans le registre (modification ou radiation du fait). Cette obligation porte aussi sur les faits dont la publication n’est pas prescrite par la loi, mais qui ont été inscrits au registre du commerce en qualité de faits dits supplémentaires (art. 30 ORC). Toute réquisition de modification doit être déposée dans les formes prévues (voir art. 930) et être accompagnée des pièces justificatives exigées par la loi (voir art. 929, al. 2) afin que l’inscription puisse être effectuée valablement dans le registre.

Si l’organe supérieur de gestion ou d’administration faillit à son obligation de requérir l’inscription d’une modification, l’office du registre du commerce doit procéder à l’inscription d’office (voir art. 934 et 937a ss.).

Le droit des personnes qui quittent leurs fonctions de requérir elles-mêmes leur radiation ne figure plus explicitement dans la loi, car il s’agit d’un aspect matériel qui peut être réglé de manière plus souple et plus ample au niveau de l’ordonnance (voir art. 940, al. 2, ch. 3 et art. 17, al. 2, ORC).

Art. 934 VI. Radiation d’office

L’al. 1 correspond quant au fond à l’art. 938a CO, mais son champ d’application est élargi dans la mesure où il ne vise plus seulement les sociétés mais toutes les entités inscrites au registre du commerce au sens de l’art. 927, al. 2, sans distinction quant leur forme juridique. La radiation d’office du propriétaire d’une entreprise individuelle ou d’une association peut en effet être appropriée si aucune activité n’est exercée et s’il n’y a plus d’actifs réalisables. La notion d’entité juridique est déjà utilisée à l’art. 155 ORC, qui concrétise l’art. 938a CO, mais le fondement légal de cette disposition d’exécution est contesté82. La «triple sommation publique» est remplacée par la procédure actuelle des trois publications dans la FOSC (voir également art. 733 CO).

L’al. 2 subit de légères modifications de nature rédactionnelle notamment quant à la désignation individuelle des ayant-droits qui n’entraînent aucun changement matériel.

La compétence d’édicter des dispositions d’exécution déléguée au Conseil fédéral à l’art. 938a, al. 3, CO est transférée à l’art. 940, al. 2, ch. 3.

Art. 935 VII. Réinscription

Actuellement, la réinscription d’une entité juridique qui a été radiée du registre du commerce est réglée à l’art. 164 ORC, sans base légale formelle claire. Vu l’importance pratique de cette disposition, les principes qu’elle énonce doivent figurer dans une norme de degré législatif.

82 Voir Arrêts du Tribunal administratif du canton de Zurich du 7 septembre 2011 (VB.2011.00276), consid. 3.3 et du Tribunal de district de Lausanne du 4 janvier 2011 (PP10.034248), in: RINO SIFFERT/FLORIAN ZIHLER, Handelsregisterrecht, Entwicklungen 2011, Berne 2012, p. 92 ss. et 112 s.