Rapport explicatif

Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 68 pages

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2.4 Modification du droit en vigueur

2.4.1 Code civil

Art. 69c, al. 1

L’art. 69c, al. 1, CC est adapté à l’art. 937b en ce sens que l’office du registre du commerce est également autorisé à requérir que les mesures nécessaires soient prises lorsqu’il constate une carence dans l’organisation d’une association.

Art. 336 à 348

L’indivision est une relique de la société paysanne du moyen âge et du début de l’époque moderne, qui repose sur l’idée que le partage successoral ne doit pas être effectué immédiatement après le décès, afin d’éviter un morcellement de la propriété116. La noblesse a abandonné cette pratique au 13esiècle au profit du partage117. Cette institution avait été reprise dans le code civil fédéral car elle était ancrée dans le droit coutumier et que certains codes civils cantonaux s’y référaient118. L’intention du législateur fédéral était qu’un bien hérité puisse être lié étroitement à une famille119.

L’indivision est définie comme une union contractuelle entre les membres d’une famille ou d’une succession (parenté au sens large), qui fonde une communauté juridique dans le but d’exploiter et d’administrer durablement un patrimoine en main commune120. Conformément au droit suisse, il s’agit d’une communauté de biens constituée par un acte authentique portant la signature de tous les indivis121. En principe, les indivis agissent conjointement. Ils peuvent toutefois désigner un «chef» en qualité de représentant de l’indivision. Cette représentation n’est toutefois opposable aux tiers que si le chef est inscrit au registre du commerce122. L’art. 150, al. 1, ORC institue d’ailleurs à cet égard une obligation générale, pour le chef de l’indivision, de requérir son inscription au registre du commerce123.

Le régime de l’indivision présente de gros inconvénients: la constitution, l’administration et la représentation sont compliquées, la structure des rapports internes est rigide (principe du vote par tête et unanimité124). L’indivision n’a pas la personnalité juridique et les indivis sont solidairement responsables125. En contrepartie, elle ne présente aucun avantage spécifique par rapport à la succession indivi-

116 LEHMANN/HÄNSELER, Commentaire bâlois du code civil I, Art. 336 N 1s.

117 Voir l’article sur l’Indivision dans le Dictionnaire historique de la Suisse: http://www.hlsdhs-dss.ch/textes/f/F8977.php.

118 PIOTET, Commentaire romand du code civil I, Art. 336 N 2.

119 LEHMANN/HÄNSELER, Commentaire bâlois du code civil I, Art. 336 N 17.

120 LEHMANN/HÄNSELER, Commentaire bâlois du code civil I, Art. 336 N 4.

121 Art. 337 et 342, al. 1, CC

122 Art. 341, al. 3, CC

123 Voir à ce sujet RINO SIFFERT, Exoten des Handelsregisters - Eintragungen von besonderen Vertretungsverhältnissen und von Beschlüssen der Gläubigerversammlung von Anleihensobligationen, REPRAX 1/2009, p. 74 s.

124 Art. 340, al. 1, CC

125 Art. 342, al. 2, CC