Rapport explicatif
Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 68 pages
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professionnelles131. L’importance du système interne d’assurance-qualité est essentielle, raison pour laquelle le législateur en a fait l’une des conditions d’agrément pour les entreprises de révision (art. 6, al. 1, let. d, LSR132 et art. 9 OSRév133). Les règles professionnelles prévoient également cette obligation134.
La mise en place d‘un système interne d’assurance-qualité présuppose que l’entreprise compte au minimum deux professionnels au bénéfice du même type d’agrément que cette entreprise elle-même. Si l’entreprise ne compte qu’un professionnel au bénéfice d’un tel agrément, son travail ne sera pas contrôlé ou le sera forcément par une personne moins qualifiée. Il est donc impossible de respecter le principe du système interne d’assurance-qualité dans une telle situation. L’entreprise de révision se trouve ainsi en contradiction avec la mention figurant dans ses rapports de révision, à savoir que toutes les règles professionnelles sont respectées.
Conscient de ce problème, le Conseil fédéral a décidé d’aménager la possibilité de s‘affilier à un système de revue par des pairs pour les entreprises de révision comptant une seule personne au bénéfice de l’agrément requis, le délai pour remplir cette condition étant fixé au 31 août 2013 (art. 9, al. 2, en rel. avec art. 49 OSRév; c’est ce qu’on appelle en anglais le système "Peer Review", cf. à ce propos ch. 2.4.2.1.3).
A défaut d’un système interne d’assurance-qualité, l‘entreprise de révision doit donc s’affilier à un système externe d’assurance-qualité. Le système de revue par des pairs nécessite toutefois la mise en place de bases légales qui n’existent pas encore. Le délai d’affiliation à un tel système devrait donc être prorogé de trois ans, soit jusqu’au 31 août 2016135.
Toutefois, cet objectif doit être repensé à la lumière des récents développements au plan législatif. Ainsi, le législateur a introduit au 1erjanvier 2012 un relèvement important des valeurs seuils de la révision ordinaire par rapport au contrôle restreint, les faisant passer de 10/20/50 à 20/40/250 (art. 727, al. 1, ch. 2, CO136). Les entreprises qui n’atteignent pas ces valeurs seuils sont réputées appartenir à la catégorie des petites et moyennes entreprises (PME). Les entreprises qui dépassent ces valeurs
131Le système interne d’assurance-qualité englobe typiquement les règles d’organisation
générale de l’entreprise, les règles de procédure ayant trait au traitement des prestations de révision et les règles de supervision (supervision des travaux par une personne qualifiée, mais qui ne participe pas à l’exécution du mandat de révision).
132RS 221.302
133 RS 221.302.3
134 Cf. à ce propos, selon le profil de la société révisée, les International Standards on Quality Control 1 (ISQC 1), la norme ISA 220 (International Standard on Auditing 220 Quality Control for an Audit of Financial Statements), éditée par l‘International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), la norme d’audit suisse 220 „Contrôle qualité dans l’audit“, éditée par la Chambre Fiduciaire, et les Instructions sur l'assurance-qualité dans les petites et moyennes entreprises de révision, éditées par la Chambre Fiduciaire et FIDUCIAIRE|SUISSE.
135 Cf. le rapport explicatif du 16 août 2012 à propos de l’audition du Département fédéral de justice et police (DFJP) concernant l'entrée en vigueur de la modification du code des obligations du 23 décembre 2011 (droit comptable) et des dispositions d'exécution, 2e partie de la révision partielle de l’ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRév), ch. 2.2.
136 Art. 727, al. 1, ch. 2, CO: " Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe au contrôle ordinaire d’un organe de révision: 2. les sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des valeurs suivantes: a. total du bilan: 20 millions de francs, b. chiffre d’affaires: 40 millions de francs, c. Effectif: 250 emplois plein temps en moyenne annuelle". Cf. Florian Zihler, Erhöhung der Schwellenwerte von Art. 727 Abs. 1 Ziff. 2 OR, ST 9/2011, p. 670 ss.