Rapport explicatif
Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 68 pages
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système interne d’assurance-qualité en le soumettant à un contrôle externe, indépendant et qualifié.
De manière générale, on distingue deux systèmes externes de contrôle-qualité139:
La revue par les pairs (ce qu’on appelle en anglais la Peer Review) est une procédure de surveillance et d’autorégulation dans le cadre de laquelle le contrôle de qualité est effectué par un professionnel de qualification égale (le pair ou le peer selon la terminologie établie). Ce spécialiste est choisi, mandaté et rémunéré par l’entreprise de révision faisant l’objet du contrôle externe. L’association faîtière de la branche prend en charge en principe l’organisation et la gestion de la procédure, de sorte que le contrôle en lui-même se fonde essentiellement sur l’autorégulation. Les principaux avantages d’un tel système sont: la valorisation du savoir-faire des professionnels expérimentés, une meilleure acceptation au sein de la branche, une meilleure réponse face aux nouvelles questions pratiques, un allègement administratif pour l’Etat, avec pour corollaire une compression des coûts.
Le monitorage (monitoring en anglais) est le nom donné à la surveillance de l’Etat. C’est un contrôle de qualité opéré par des inspectrices et des inspecteurs qui sont employés par une autorité de surveillance étatique ou au moins tenus de respecter ses instructions. Cette autorité a pour compétence d’organiser et d’opérer les inspections. Les avantages essentiels de ce système sont: l’indépendance des inspectrices et des inspecteurs face aux entreprises de révision inspectées, la garantie d’égalité de traitement pour les entreprises de révision contrôlées, et le désamorçage des conflits d’intérêt possibles au niveau de la branche, laquelle est à la fois l’instance normative, l’instance exécutive et l’instance défendant les intérêts de la branche. De plus, les inspections sont en général opérées par des spécialistes qui ne pratiquent pas et qui sont de surcroît tenus par le secret professionnel: ils n’ont donc pas la possibilité de recueillir des informations sensibles via leur activité de contrôle pour concurrencer les entreprises de révision contrôlées. On évite ainsi des atteintes inutiles à la concurrence. Enfin, lorsque des lacunes sont relevées dans le cadre des inspections, les mesures d’amélioration et les éventuelles sanctions sont plus faciles à imposer dans un système de contrôle étatique que dans un système d‘autorégulation.
Au plan international, on observe une nette tendance à privilégier la surveillance étatique depuis l’entrée en vigueur du Sarbanes-Oxley Act en 2002 aux Etats-Unis. L’UE a certes pris le parti de l’équivalence des deux systèmes présentés ci-dessus140, mais prescrit un contrôle externe d’assurance-qualité par une autorité de surveillance étatique pour les entreprises d’intérêt général141.
L’évolution internationale a également conduit la Suisse à instaurer en 2007 une surveillance étatique visant les entreprises de révision. L’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) est toutefois dotée de compétences qui limite
139 Voir par exemple Günther Gabor, Systeme der externen Qualitätskontrolle im Berufsstand der Wirtschaftsprüfer, thèse à Zurich, 2005, publié dans la collection Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden 2006, 28 sqq., avec d’autres références.
140 Recommandation de la Commission du 15 novembre 2000, relative aux exigences minimales en matière de contrôle de la qualité du contrôle légal des comptes dans l’Union européenne, JOCE L 91, 91 ss.
141 Art. 29 ss. de la directive 43/2006/CE, JOCE L 157 du 9 juin 2006, 87 ss.; Recommandation de la Commission du 6 mai 2008 relative à l’assurance qualité externe des contrô- leurs légaux des comptes et des cabinets d’audit qui contrôlent les comptes d’entités d’intérêt public, JOCE L 120 du 7 mai 2008, 20 ss.