Rapport explicatif
Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 68 pages
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de révision a son siège ou son domicile. Si l’entreprise ne reçoit pas l’agrément en qualité d’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat, les titres sont décotés et l’émetteur est sanctionné par la SIX Swiss Exchange Regulation (SER)154.
L‘expérience pratique de ces cinq dernières années a montré que les systèmes de surveillance étatiques sont très hétérogène. Il faut s’attendre à ce que la Suisse ne puisse reconnaître les autorités de surveillance de certains Etats, notamment lorsqu’il n’y a aucun dispositif de surveillance en place ou que son équivalence s’avère très problématique. En tout état de cause, il faut s’attendre à ce que de nombreuses entreprises de révision étrangères ne puissent bénéficier des deux dérogations susmentionnées (art. 8, al. 2 et 3, LSR) et que leur nombre sera plus élevé qu’estimé historiquement par le législateur. Ces entreprises tomberont logiquement sous le coup de la surveillance directe de l‘ASR. La surveillance des entreprises de révision sises à l’étranger se heurte toutefois à des limites de nature politique, juridique et pratique (par exemple la langue de communication). L’agrément en qualité d’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat et l’inspection par l’ASR à l’étranger sont liés à un certain coût pour l’organe de révision étranger et représentent par conséquent une charge indirecte pour la cotation des actions et des emprunts en Suisse. Cela peut avoir des effets sur l’attrait du marché suisse des capitaux. A l’opposé, les investisseurs participant au marché suisse des capitaux ont également droit à une révision conforme aux normes internationales même si l’entreprise dans laquelle ils investissent a son siège à l‘étranger.
Les intérêts de la protection des investisseurs, la mise en place d’une surveillance effective et efficace et la compétitivité du marché suisse des capitaux sont antinomiques: il faut donc aménager le dispositif de surveillance étatique de manière différenciée (cf. supra, art. 8, art. 9, al. 2 et art 43b, al. 2, P-LSR).
2.4.2.3 Commentaires particuliers
Remplacement d’une expression
Le terme «société ouverte au public» est remplacé par le terme «société d'intérêt public» dans le titre de la section 3 ainsi qu’aux art. 7, al. 1, art. 9 al. 1, art. 11 al. 1 phrase introductive et al. 2, LSR. Cette modification clarifie le fait que les entreprises de révision ne sont pas seulement placées sur la surveillance de l’ASR lorsqu’elles fournissent des prestations de révision pour des sociétés ouvertes au public, mais aussi lorsqu’elles fournissent de telles prestations pour des entités d’intérêt public (cf. supra, ch. 2.4.2.1.3. et infra, art. 2, let. c, P-LSR).
Art. 2, let. c
L’art. 2, let. c, énumère les entreprises qui ont l’obligation légale de faire réviser leurs comptes par une entreprise de révision placée sous la surveillance de l‘ASR. Il s’agit des entreprises suivantes:
154 Art. 8, al. 3bis Loi sur les bourses (LBVM; RS 954.1) en rel. avec art. 13 règlement de cotation du Swiss Exchange SIX.