Rapport explicatif

Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 68 pages

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les sociétés ouvertes au public (art. 2, let. c, ch. 1, P-LSR): déjà selon le droit en vigueur (art. 2, let. c, LSR), l’ASR surveille toutes les entreprises de révision qui fournissent des prestations de révision soumises à surveillance pour des sociétés ouvertes au public. Actuellement, c’est le cas de 22 entreprises de révision, dont cinq se sont placées volontairement sous la surveillance de l‘ASR.

Les sociétés qui doivent soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés à un organe de révision dans le cadre de la révision ordinaire (art. 2, let. c, ch. 2, en rel. avec art. 727, al. 1, ch. 2 et 3, CO155): désormais, la surveillance de l’ASR englobera également les sociétés de révision qui opèrent des révisions ordinaires pour le compte d’entités qui ne sont pas des sociétés ouvertes au public (cf. supra, ch. 2.4.2.1.3). Ces entreprises de révision sont placées sous une surveillance moins étroite, dans la mesure où elles font l’objet d’une inspection tous les cinq ans au lieu de tous les trois ans, et dans la mesure aussi où l’ASR module l’étendue et la profondeur de son examen en fonction de la taille et de la complexité des mandats de révision (cf. infra, art. 16, al. 1bis, P-LSR). De plus, l’obligation de renouveler l’agrément tous les cinq ans est supprimé par rapport au droit en vigueur (cf. commentaires suivants).

Art. 3, al. 2

Selon le droit en vigueur, les personnes physiques sont agréées pour une durée illimitée, tandis que les entreprises de révision sont agréées pour une durée de 5 ans (art. 3, al. 2, LSR). La durée limitée de l’agrément n’est pas très judicieuse dans le cas des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat, parce que l’ASR contrôle régulièrement ces entreprises et que, au moindre doute, elle vérifie sur-lechamp si elles remplissent les conditions d’agrément (art. 16, LSR). Les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat bénéficieront donc à l’avenir d’un agrément illimité dans le temps, ce qui les décharge de la procédure assez lourde du renouvellement de l’agrément.

Art. 6, al. 1, let. d et al. 1bis

Comme sous le droit en vigueur, une entreprise de révision est agréée en qualité d’expert-réviseur ou de réviseur (art. 6, al. 1, let. d, LSR) lorsqu’elle dispose d’un système interne d’assurance-qualité adéquate et efficace (art. 6, al. 1, let. d, P-LSR). Cette disposition est reformulée en intégrant la définition plus précise de l’art. 9, al. 1, OSRév.

Dans l’optique de décharger les entreprises de révision qui opèrent des prestations de révision uniquement pour le compte de PME (cf. supra, ch. 2.4.2.1.2), le nouvel alinéa 1bisprévoit que les entreprises de révision qui n’opèrent que des contrôles restreints, respectivement des prestations de révision nécessitant seulement l’agrément en qualité de réviseur, sont exemptées de l’obligation de se doter d’un système interne d’assurance-qualité (art. 6, al. 1bis, P-LSR).

155 RS 220.